Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juin 2025, n° 2509438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2025 et le 10 juin 2025, la société Inovatic Services, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté son offre pour l’attribution du marché relatif à la réalisation de prestations de saisie et d’import-export des comptes annuels du registre national des entreprises (RNE), ensemble la procédure inhérente à ce marché au stade de l’analyse des offres ;
2°) d’enjoindre à l’INPI de reprendre l’analyse des offres dans l’hypothèse où elle entendrait conclure le marché dont la procédure doit être annulée ;
3°) de condamner l’INPI aux entiers dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’INPI la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— son offre, de même que celle de la société Numen, attributaire du marché, a été dénaturée
; notamment la notation de son offre sur le critère « qualité technique », composé de trois sous-critères pour lesquels elle a obtenu des notes faibles, a été faite au vu d’une appréciation inexacte de la prestation proposée, alors pourtant qu’elle est le leader de la lecture automatique de bilans de sociétés pour les banques, avec près de 50 % de parts de marché, et qu’elle n’a eu de cesse de faire progresser son offre depuis les rejets qu’elle s’est vu opposer en 2019 et 2022 ; il est donc anormal que sa note de 21/35 attribuée en 2019 n’ait pas augmenté ; il en va de même de la note de 2,5/5 obtenue sur le critère de l’innovation, qui n’a pas davantage évolué depuis 2019 alors que l’innovation est au cœur de sa stratégie et qu’elle a créé à ce titre une société dédiée à la recherche et au développement qui lui a permis de développer une nouvelle technologie permettant l’automatisation quasi-complète de l’analyse des données et l’accélération considérable de ce traitement ; au final, l’INPI n’a pas tenu compte des solutions automatisées et précises pour le traitement des comptes annuels qu’elle a proposées, comme cela ressort de son mémoire technique ; de même, l’INPI n’a pas tenu compte de la pertinence de son offre sur le critère social, alors que son mémoire technique prend en compte les publics éloignés de l’emploi, l’égalité hommes / femmes, la protection de la santé et de la sécurité au travail et la formation des salariés ;
— en choisissant l’offre de la société Numen, qu’il a délibérément favorisée en la surnotant au terme d’un changement d’appréciation des critères traduisant une méconnaissance du principe d’égalité alors pourtant qu’elle partait avec l’avantage de l’attributaire sortant disposant d’informations particulières et qu’elle disposait d’une moindre expertise technique, l’INPI, en recourant à une méthode d’analyse des offres conduisant à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, n’a pas choisi l’offre la plus avantageuse économiquement ; notamment, alors que la société Numen, établie à Madagascar, ne peut sérieusement être regardée comme pouvant répondre de manière adéquate aux exigences de sécurité que le marché implique et comme disposant à cet égard de compétences techniques supérieures aux siennes, ce critère n’a pas été pris en compte dans l’analyse des offres.
Par un mémoire distinct, enregistré le 10 juin 2025 et arrivé par courrier le 12 juin 2025, la société Inovatic Services, représentée par Me Adeline-Delvolvé, a communiqué un mémoire au greffe du tribunal selon les modalités prévues aux articles R. 412-2-1 du code de justice administrative et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, accompagné de son mémoire technique, qu’elle estime couvert par le secret des affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, l’INPI, représenté par Me Delvigne, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Inovatic Services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’a pas dénaturé l’offre de la société Inovatic Services ;
— il n’a pas adopté une méthodologie de notation de nature à avantager la société Numen, qui, bien qu’attributaire du marché, n’a pas été mieux traitée que ses concurrents ;
— sa méthode d’analyse des offres n’a pas conduit à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre.
La requête a été communiquée à la société Numen, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-13 de ce même code.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 juin 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
— les observations de Me Adeline-Delvolvé, représentant la société Inovatic Services, en présence de son dirigeant, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; il insiste sur ce que la société Inovatic Services est la meilleure sur le marché dans son domaine de compétence, ce qui rend incompréhensible la dégradation de sa note sur le critère et les sous-critères techniques. Dans ces conditions, et dès lors que les raisons ayant motivé son éviction ne sont pas claires, il y a lieu d’enjoindre à l’INPI de verser à l’instance le rapport d’analyse des offres ;
— les observations de Me Haddak, substituant Me Delvigne, représentant l’INPI, qui conclut au rejet de la requête en reprenant l’argumentaire de son mémoire en défense et en insistant sur ce que la société Inovatic Services a mal compris les besoins exprimés par l’acheteur dans le cadre du règlement de la consultation, raison pour laquelle le marché de lui a pas été attribué.
La clôture de l’instruction a été fixée après l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a organisé une consultation sous la forme d’un appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché portant sur la réalisation de prestations de saisie et d’import-export des comptes annuels du registre national des entreprises (RNE). Composé d’un lot unique et d’une durée d’un an, ce marché, comprenant une partie ordinaire et une partie sous la forme d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, pourra être reconduit tacitement par période d’une année, dans la limite de quatre ans. La société Inovatic Services a été informée, par courrier du 16 mai 2025, que son offre, classée deuxième sur sept avec la note 82,3/100, n’avait pas été retenue et que le marché avait été attribuée à la société Numen, actuellement titulaire du marché, avec une note de 88,7/100. Estimant que le rejet de son offre révélait une atteinte aux principes d’égalité de traitement et de liberté d’accès à la commande publique, la société Inovatic Services demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 16 mai 2025 portant rejet de son offre, ensemble la procédure inhérente à ce marché au stade de l’analyse des offres et d’enjoindre à l’INPI de reprendre l’analyse des offres dans l’hypothèse où elle entendrait conclure le marché dont la procédure doit être annulée.
Sur les pièces soustraites au débat contradictoire :
2. Aux termes de l’article R. 611-30 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable. ». Selon l’article R. 412-2-1 du même code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : »pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative« . / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : »pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative « . / Lorsqu’un dossier comportant des pièces ou informations soustraites au contradictoire est transmis à une autre juridiction, la présence de telles pièces ou informations est mentionnée de manière visible sur le bordereau de transmission. ».
3. En l’espèce, la pièce communiquée par la société Inovatic Services dans son mémoire distinct enregistré le 10 juin 2025 porte sur le mémoire technique présenté dans le cadre de son offre. Ce document révélant des informations susceptibles de mettre en évidence son positionnement stratégique dans un secteur sur lequel elle est en concurrence directe avec la société Numen attributaire du marché, elle est fondée à soutenir que sa soumission au débat contradictoire porterait atteinte au secret des affaires. Si la juge du référé précontractuel peut néanmoins se fonder sur les éléments contenus dans cette pièce dans la réponse apportée aux moyens et arguments des parties, la motivation de son ordonnance sera nécessairement adaptée pour ne pas porter atteinte à ce secret.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Selon l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
5. En application de ces dispositions, il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration lors du déroulement de la procédure d’attribution d’un marché public. Il lui appartient, en outre, de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne la méthode de notation :
6. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
7. Il résulte de l’instruction qu’au point 6.1.1 du règlement de la consultation, l’INPI a annoncé que l’offre économiquement la plus avantageuse serait appréciée en fonction du critère du prix (55 %), du critère de la valeur technique (35 %) décomposée en trois sous-critères – la prise en compte des besoins et la qualité des prestations attendues pour 15 %, le planning et la documentation mise en œuvre pour 10 % et la pertinence de l’équipe dédiée en termes de volume, de mobilisation par profil d’intervenant et d’expérience pour 10 % -, du critère d’innovation pour 5 % et du critère social pour 5 %. S’agissant de la méthode de notation des critères technique, d’innovation et social, il a été prévu que chaque sous-critère technique serait jugé en attribuant des notes liées à leur pondération, la somme de chaque sous-critère permettant alors d’obtenir la note du critère « Qualité technique de l’offre » et le soumissionnaire ayant obtenu la note la plus élevée au critère « Qualité technique de l’offre » se voyant attribuer la note maximale soit 35 points. Il a ensuite été stipulé que la note des autres soumissionnaires serait calculée au prorata de la note obtenue par le soumissionnaire ayant reçu cette note maximale, la même méthode étant appliquée au critère d’innovation et au critère social avec une note maximale de 5 points chacun au mieux noté et les autres notes calculées au prorata.
8. En l’espèce, si la société Inovatic Services a obtenu la note de 55/55 pour le critère prix, contre 43,72 pour la société Numen, elle n’a en revanche obtenu que les notes de 21,03/35 et 2,5/5 pour les critères de la qualité technique et de l’innovation, contre 35/35 et 5/5 pour la société Numen, ce qui révèle selon elle une méthode de notation, différente de celles retenue dans les précédents marchés ayant eu le même objet, qui a délibérément avantagé sa concurrente, attributaire sortante. Toutefois, comme l’indique l’INPI en défense, une telle méthode, classique dans un tel marché, était justifiée par la technicité et la complexité du marché, sans qu’il puisse être utilement reproché à l’INPI d’avoir donné un peu moins d’importance au critère prix, à la différence de ce qu’il avait antérieurement décidé, les critères de notation n’étant pas intangibles d’une procédure à l’autre. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’au vu de la méthode retenue, le candidat le moins disant aurait été privé par l’effet de la pondération ou de la mise en œuvre des méthodes de notation des différents critères, de toute chance d’emporter le marché, alors par ailleurs qu’au vu des pièces versées à l’instance, rien n’indique que cette méthode, qu’il était loisible à l’INPI de mettre en œuvre et qui n’a jamais évolué depuis le début de la consultation, aurait eu pour seul but de favoriser la société Numen. Certes, en qualité d’attributaire sortante, celle-ci avait l’avantage de connaître l’INPI et ses attendus qualitatifs sur le plan technique. Toutefois, ce n’est pas pour autant, au vu de l’instruction, qu’elle disposait d’informations qui n’auraient pas été portées à la connaissance des autres candidats et qui lui auraient permis d’obtenir de meilleures notes sur les sous-critères techniques. Surtout, la société Inovatic Services n’est arrivée qu’en quatrième position sur le critère et les sous-critères techniques, ce qui tend à démontrer que le marché a été attribué à la société Numen non pas parce qu’elle a été favorisée par la méthode de notation retenue, mais parce que l’offre de la société Inovatic Services était objectivement de moindre qualité au regard des besoins exprimés par l’acheteur. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la méthode de notation retenue aurait eu pour effet de sous-évaluer l’offre de la société Inovatic Services sur le volet social du marché. Le moyen tiré de ce que l’INPI aurait délibérément favorisé la société Numen en surnotant son offre et ce faisant recouru à une méthode d’analyse des offres conduisant à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre doit donc être écarté.
En ce qui concerne la dénaturation des offres des sociétés Numen et Inovatic Services :
9. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
10. A l’appui de son moyen selon lequel l’INPI a dénaturé les offres qui lui étaient soumises, la société Inovatic Services fait valoir que son offre, de même que celle de la société Numen attributaire du marché, a été dénaturée, comme en témoigne l’écart de points substantiel entre les deux offres sur les critères techniques et de l’innovation. Toutefois, si la société Inovatic Services soutient à cet égard qu’elle est le leader de la lecture automatique de bilans de sociétés pour les banques, avec près de 50 % de parts de marché, et qu’elle n’a eu de cesse de faire progresser son offre depuis les rejets qu’elle s’est vu opposer en 2019 et 2022, notamment en termes de précision, il ne résulte pas de l’instruction que la société Numen, à deux reprises attributaire du marché en litige, en 2019 et 2022, aurait eu des compétences techniques moindres. Pour le reste, il ne résulte pas de l’instruction que l’INPI aurait dénaturé l’offre de la société Inovatic Services en ne faisant pas progresser depuis 2019 la note de 21/35 attribuée sur le critère de la valeur technique et celle de 2,5/5 attribuée sur le critère de l’innovation, la note attribuée à un critère dépendant nécessairement de celle attribuée à la meilleure offre, les notes obtenues lors de précédentes consultations n’étant en revanche pas une garantie pour l’avenir. A cet égard, quand bien même la société Inovatic Services aurait créé en 2019 une société dédiée à la recherche et au développement qui lui aurait permis de développer une nouvelle technologie permettant l’automatisation quasi-complète de l’analyse des données et l’accélération considérable de ce traitement, rien n’exclut que la société Numen, titulaire du marché, pût être tout aussi performante voire plus dans ces domaines d’expertise, la capacité d’innovation ne s’appréciant pas de façon abstraite mais au regard des attendus du marché en litige. A cet égard, l’INPI relève d’ailleurs que la société Inovatic Services s’est révélée moins pertinente dans ses propositions relatives au calendrier de réalisation des prestations et de la reprise des données, raison pour laquelle elle a été moins bien notée que la société Lumen. La circonstance que celle-ci soit établie à Madagascar, ce qui est au demeurant contesté par l’INPI hormis s’agissant d’une de ses filiales et ne résulte effectivement pas de l’instruction, n’exclut pas par principe qu’elle pût répondre de manière adéquate aux exigences de sécurité que le marché implique et comme disposant à cet égard de compétences techniques supérieures à celles de la société Inovatic Services. Notamment, alors qu’il résulte de l’instruction que l’article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) avait prévu que le service régulier devait débuter le 18 octobre 2025, le marché actuel prenant fin la veille, avec une phase de test pouvant débuter dès la notification du marché, la société Inovatic Services a seulement proposé une mise en production partielle en début de marché et une mise en production complète en janvier 2026. De même, alors que l’article 4.4.2 du cahier des clauses techniques particulières du marché (CCTP) imposait la reprise des données de l’outil en place dans le cadre du marché en cours, la société Inovatic Services ne conteste pas ne pas s’être engagée dans son offre à assurer cette reprise. Elle ne conteste pas davantage n’avoir formulé aucune proposition pour satisfaire le besoin exprimé par l’INPI dans le règlement de la consultation s’agissant de l’intégration de nouveaux formulaires Cerfa. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les qualités intrinsèques de l’offre de la société Inovatic Services, arrivée en deuxième position, n’aurait pas été pris en compte dans l’analyse des offres dans le sous-critère dédié à la prise en compte des besoins et à la qualité des prestations attendues, comptant pour 15 % de la note finale. Notamment, dès lors que l’article 18 du CCAP stipulait expressément que l’attributaire du marché assurerait la protection des informations confidentielles qu’il serait amené à traiter, l’INPI n’était pas tenu d’introduire un critère de notation inhérent au respect de la confidentialité des données.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’enjoindre à l’INPI de verser à l’instance le rapport d’analyse des offres, que les conclusions de la société Inovatic Services tendant à l’annulation de la décision du 16 mai 2025 par laquelle l’INPI a rejeté son offre pour l’attribution du marché relatif à la réalisation de prestations de saisie et d’import-export des comptes annuels du RNE, ensemble la procédure inhérente à ce marché au stade de l’analyse des offres, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. En premier lieu, la société Inovatic Services n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’INPI ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
13. En second lieu, l’INPI n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de la société Inovatic Services présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de l’INPI présentées sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Inovatic Services est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’INPI présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inovatic Services, à l’INPI et à la société Numen.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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