Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 17 avr. 2025, n° 2303487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Charente-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
2°) d’enjoindre au département de procéder à une nouvelle évaluation de son degré d’autonomie.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, son classement en GIR 6 ne correspondant pas à son degré d’autonomie.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à la suite de la requête introduite par Mme B devant le tribunal, il a été procédé à une nouvelle évaluation de son degré d’autonomie le 21 mars 2024 ;
— le médecin départemental a confirmé que Mme B relevait du groupe de dépendance GIR 6.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les observations de Mme A B, représentant sa mère Mme C B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté auprès du département de la Charente-Maritime une demande d’allocation personnalisée d’autonomie. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 octobre 2023 dont elle demande l’annulation. Postérieurement à l’introduction de sa requête, le département a procédé à une nouvelle évaluation de son degré d’autonomie le 21 mars 2024 et le médecin départemental a confirmé que Mme B relevait du groupe de dépendance GIR 6.
2. Aux termes de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire ». Selon l’article R. 232-3 du même code : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ». L’article R. 232-4 de ce code précise que : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 ».
3. Lorsque le président du conseil départemental détermine les droits d’une personne à l’allocation personnalisée d’autonomie, la personne qui conteste le bien-fondé de cette décision doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient alors au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative et, en cas de contestation de l’appréciation du degré de l’autonomie, d’apprécier l’utilité du recours à la mesure d’expertise mentionnée à l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles. Au vu de ces éléments, il entre dans l’office du juge d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. En application des dispositions précitées, le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale définie par l’annexe 2-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette grille comporte 10 variables d’activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et 7 variables d’activité domestique et sociale, retenues à titre d’illustration. Ces variables font l’objet d’une évaluation par des personnes formées à cet effet, en fonction des capacités du demandeur à accomplir, ou non, les activités analysées. Ces données sont ensuite traitées pour classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par leur état. Seules les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, sous réserve de remplir les conditions d’âge.
5. Par une décision du 26 octobre 2023, la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a rejeté la demande de Mme B tendant au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie au motif d’une évaluation au niveau 6 des groupes iso-ressources (GIR 6) au sein de la grille Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources, dite grille AGGIR. Si Mme B n’a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire contre cette décision et a saisi directement le tribunal, il résulte de l’instruction que le département de la Charente-Maritime a procédé le 21 mars 2024 à une nouvelle évaluation de l’autonomie de la requérante à l’issue de laquelle le service médical a maintenu son évaluation au niveau 6 des groupes iso-ressources (GIR 6).
6. Mme B âgée de 86 ans, qui présente un début de démence et une DMLA affectant sa vision, soutient qu’elle n’est plus totalement autonome pour effectuer ses courses, son ménage et les tâches administratives, ce qui est confirmé par l’évaluation du 21 mars 2024. Toutefois et alors que Mme B ne produit aucun élément médical à l’appui de sa requête, ces seuls éléments ne permettent pas de remettre sérieusement en cause l’appréciation portée par l’administration quant à son degré d’autonomie, alors que le médecin que l’a évaluée le 21 mars 2024 indique qu’elle communique bien et qu’elle est cohérente, que son orientation dans le temps est bonne et qu’elle a une bonne capacité de marche puisqu’elle se rend à pied au centre-ville de Fouras situé à 1 kilomètre de son domicile.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental refusant de lui accorder l’allocation personnalisée d’autonomie doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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