Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 12 nov. 2025, n° 2401021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Terrasson, doit être regardé comme demandant :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait le droit d’être entendu, au sens de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre du 19 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B…, en l’absence d’autorisation expresse de la préfecture de la Loire lui permettant de déroger à la procédure dématérialisée de dépôt de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué, M. B… a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Tonnac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » le 31 octobre 2022 auprès des services de la sous-préfecture de Roanne. Par un courriel du 4 décembre 2023, la préfecture de la Loire a confirmé au requérant l’enregistrement de sa demande par les services et la transmission de sa demande aux services compétents de la préfecture. Du fait du silence gardé pendant quatre mois par la préfecture sur sa demande, une décision implicite de rejet est née. Le requérant doit être regardé comme demandant uniquement au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet laquelle n’a pas servi de fondement aux décisions du 21 décembre 2023 dont fait mention le requérant et portant obligation de quitter le territoire français sans délai, lui ayant interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois et l’ayant assigné à résidence qui ont été jugées légales par jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. B… soutient que la décision portant refus de titre de séjour attaquée aurait été prise sans examen particulier de sa situation. Toutefois un tel défaut d’examen ne ressort pas des pièces du dossier et ne saurait se déduire du seul caractère implicite de cette décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin que le tribunal fasse usage de ses pouvoirs d’instruction, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, les principes généraux du droit de l’Union européenne, parmi lesquels figure le droit de toute personne d’être entendue préalablement à toute décision affectant sensiblement et défavorablement ses intérêts, ne trouvent à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l’Union européenne. Tel n’est pas le cas des règles relatives au séjour des étrangers, qui n’ont fait l’objet d’aucune harmonisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En l’espèce, M. B…, ressortissant camerounais, indique être entré en France le 14 février 2016 et y résider depuis près de 8 ans à la date de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il se prévaut d’une vie commune en France depuis décembre 2018 avec une ressortissante étrangère titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en 2028 ainsi que de la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec cette même ressortissante le 15 avril 2022, de liens avec la fille de sa « conjointe » et de la circonstance liée au décès de ses parents selon laquelle il n’aurait plus de liens avec sa famille restée au Cameroun. Toutefois, il ressort des écritures du requérant et des pièces qu’il a produites au dossier et notamment de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 21 décembre 2023 et du jugement du tribunal administratif du 27 décembre 2023 qu’il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français le 28 août 2019 et le 2 février 2021 qu’il n’a pas exécutées alors qu’il ne conteste pas que le tribunal administratif de Lyon avait confirmé le 19 février 2021 la légalité de la décision du 2 février 2021 et s’est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français. La circonstance évoquée par le requérant sur la réalisation ponctuelle de travaux de lavage et nettoyage automobile qui est corroborée par des attestations de témoins ne saurait démontrer une insertion professionnelle durable en France. Ses liens avec sa compagne ainsi qu’avec la fille majeure de celle-ci, laquelle indique être entrée en France depuis peu de temps, restent récents à la date de la décision attaquée. De même, les attestations de personnes l’ayant côtoyé ne démontrent pas une insertion sociale particulière en France. Il n’établit pas ne plus disposer d’attaches sociales et familiales dans son pays d’origine, pays où il indique avoir vécu près de 30 ans, soit la majorité de son existence. Dans ces conditions, en lui refusant implicitement de lui accorder un droit au séjour, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage entaché sa décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la décision lui refusant implicitement un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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