Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2503715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. H C, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 251-1, L. 251-2, L. 234-1 et L. 234-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— telle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D C ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
— les observations de Me Andreini, avocate de M. D C, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. D C, présent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant portugais né le 21 juin 1997, est entré en France en 2012, accompagné de sa mère et de fratrie. Il a été condamné à plusieurs peines d’emprisonnement par la cour d’appel de Colmar et le tribunal correctionnel de Strasbourg. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de trois ans.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. A B, directeur des migrations et de l’intégration par intérim, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement aux affirmations de M. D C, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à l’examen de sa situation personnelle, en fonction, notamment, des éléments portés à sa connaissance par l’intéressé et qu’il a, en outre, apprécié le droit du requérant au regard de l’ensemble des dispositions qui lui étaient applicables.
4. En troisième lieu aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () "
5. Les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné le 14 août 2015, M. D C a six mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Le 15 décembre 2015, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné l’intéressé à quatre mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Le 8 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné l’intéressé à deux mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit. Le 18 novembre 2020, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar a condamné M. D C à quatre ans d’emprisonnement pour acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants en récidive. Le 20 avril 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar a condamné M. D C à deux ans et six mois d’emprisonnement pour transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants. Dans ces circonstances, le comportement de M. D C depuis 2015 constitue, eu égard à la répétition, la fréquence et la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, de nature à justifier la mesure d’éloignement en litige. Il suit de là que le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant M. D C à quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () »
8. Si M. D C soutient résider de manière légale et ininterrompue de France pendant les cinq années précédentes, il n’établit pas ses affirmations par les pièces qu’il produit.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. D C soutient résider régulièrement et de manière continue en France depuis 2012, que sa mère et sa fratrie, tous de nationalité portugaise, sont titulaires d’un droit au séjour permanent, qu’il est le gérant d’une société rachetée à son frère. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D C n’a pas établi résider en France de manière de manière légale et ininterrompue depuis cinq ans, qu’il a fait l’objet de multiples condamnation pénales dans des conditions rappelées au point 6 ci-dessus et qu’il n’est ni établi ni même allégué que l’intéressé soit marié ou qu’il ait des enfants en France. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté litigieux du 28 avril 2025 n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet du Bas-Rhin n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté
Sur la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
13. En premier lieu, si M. D C soutient que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que le préfet a mentionné dans l’arrêté attaqué que l’urgence à éloigner M. D C est justifié par la nature et la gravité des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné par les juridictions pénales ainsi que par un risque de récidive. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. D C, l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’interdit pas au préfet de supprimer le délai de départ volontaire.
16. En quatrième lieu, la circonstance que la décision ne puisse être immédiatement exécutée est sans emport sur sa légalité.
Sur la légalité de la décision interdisant pendant trois ans la circulation sur le territoire français :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ne peut qu’être écarté.
18. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J.-B. Sibileau
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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