Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 mai 2025, n° 2505525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de mettre en ligne sur son espace personnel sur le site ANEF une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est arrivé en France le 12 juin 2000 et a été bénéficiaire de la protection subsidiaire le 19 juin 2024 ; il a déposé une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF le 29 juillet 2024 et a reçu plusieurs attestations de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour, la dernière étant valable du 12 novembre 2024 au 11 mai 2025 ;
— l’urgence est établie car les agissements de la préfecture de police le privent de toutes ressources ;
— l’absence de mise en ligne d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour sur son espace personnel sur le site ANEF porte atteinte à une liberté fondamentale en ce qu’il ne peut déposer une demande de logement social, qu’il ne peut recevoir le revenu de solidarité active, qu’il ne peut plus être inscrit à France Travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val-de-Marne ; () ".
3. En l’espèce, la requête de M. B A tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de mettre en ligne sur son espace personnel sur le site ANEF une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité. Il résulte de l’instruction que l’intéressé réside à Paris. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 14 mai 2025.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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