Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 avr. 2025, n° 2501057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501057 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Vaz De Azevedo, a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2202454 rendu le 12 octobre 2023 par lequel cette juridiction a enjoint au préfet du Cher de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 100 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le président du tribunal, constatant que malgré les diligences accomplies par la juridiction auprès du préfet du Cher l’exécution de ce jugement n’est pas intervenue dans le délai de six mois qui a suivi la saisine du tribunal, a ouvert sous le n° 2501057 la procédure juridictionnelle prévue par l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Cher conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’exécution. Il produit l’arrêté du 28 novembre 2024 pris à l’issue du réexamen de la situation de Mme B et le justificatif de paiement de la somme de 100 euros à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Cher a procédé au réexamen de la situation de Mme B et au versement de la somme de 100 euros à Mme B mis à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande d’exécution du jugement n° 2202454 a perdu son objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n° 2202454.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 3 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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