Annulation 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 10 nov. 2022, n° 2004781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2004781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2020 et 15 janvier 2021, M. H A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Marseillan a délivré un permis de construire à M. F et Mme C en vue du changement de destination d’une remise agricole en maison individuelle avec démolition et reconstruction sur un terrain sis 12 rue Louis Blanc ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseillan une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— le permis de construire est illégal du fait de l’absence d’un permis de démolir et de la mention des démolitions sur le panneau d’affichage de l’autorisation ;
— la construction d’une piscine en étage méconnait les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) prévoyant qu’elles soient enterrées au niveau du terrain naturel ;
— la construction méconnaît la règle fixée par l’article UA7 du même règlement imposant l’édification des constructions en ordre continu, car la façade mesure moins de 15 mètres ;
— l’article UA10 du même règlement est méconnu en ce que la construction dépasse la hauteur fixée par le règlement du PLU par référence à la hauteur de la construction mitoyenne ;
— l’exigence, par les dispositions de l’article UA11 du même règlement, de toitures en tuile canal, fait obstacle à la réalisation du toit plat projeté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2020, la commune de Marseillan, représentée par la SCP Dillenschneider Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens, si exposés.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car M. A est dépourvu d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 juin 2020, le maire de la commune de Marseillan a délivré à M. F et Mme C un permis de construire autorisant le changement de destination d’une remis agricole en maison individuelle, incluant des démolitions. M. A a formé auprès du maire un recours gracieux par courrier du 8 septembre 2020, rejeté par courrier du 15 septembre 2020. Par sa requête, il demande l’annulation du permis de construire en date du 19 juin 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que la construction en litige est mitoyenne de celle de M. A, qui invoque, notamment, une perte d’ensoleillement, laquelle résulte de la hauteur de la maison à construire, supérieure à celle de son habitation. L’édification du projet est ainsi susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et M. A a donc intérêt pour agir contre l’autorisation en litige. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige a été délivré pour le changement de destination d’une remise agricole en maison individuelle, avec démolition et reconstruction. La démolition partielle projetée est signalée dans le cadre ad hoc de l’imprimé cerfa et ses modalités détaillées dans la partie dédiée à la description des travaux du même imprimé. Le permis de construire vaut donc permis de démolir, et le moyen tiré de l’absence d’une autorisation de démolir distincte doit être écarté.
5. D’autre part, la circonstance que la mention des démolitions n’ait pas été portée sur le panneau d’affichage du permis de construire, qui a pour seul objet de permettre l’information des tiers, est sans incidence sur la légalité du permis de construire.
6. En deuxième lieu, le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Marseillan prévoit, en zone UA, des dispositions particulières pour l’implantation des piscines : « Les piscines peuvent être implantées dans les marges de recul visées ci-dessus, sous réserve toutefois que le bassin soit au moins à 1 mètre des limites de l’unité foncière et que le bassin soit enterré au niveau du terrain naturel. ».
7. Ces dispositions, qui impliquent que les piscines soient enterrées au niveau du sol naturel, s’opposent à la création de la piscine que le pétitionnaire a prévu d’intégrer à la terrasse située à l’étage de la construction, sans qu’il puisse utilement se prévaloir de la circonstance que le bassin soit affleurant pour respecter l’esprit du texte, et qu’il soit conforme par ailleurs aux autres règles applicables aux piscines. Le requérant est donc fondé à soutenir que les dispositions du règlement du PLU relatives aux piscines sont méconnues.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article UA7 du règlement du PLU : « () Les constructions doivent être édifiées d’une limite latérale à l’autre en ordre continu. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans différentes hypothèses alternatives, sous condition de respecter un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives : () – E le terrain a une façade sur rue au moins égale à 15 mètres (). ».
9. Il résulte de ces dispositions que si la règle de principe qu’elles fixent est l’édification des constructions en ordre continu d’une limite latérale à l’autre, d’autres implantations peuvent être admises E le terrain possède une façade sur rue égale ou supérieure à 15 mètres. Le projet en litige présente une façade sur la rue Louis Blanc d’une longueur de 15, 71 mètres. M. A ne peut dès lors se prévaloir de ce que la construction ne remplirait pas la condition de présenter une façade sur rue au moins égale à 15 mètres, requise pour une implantation alternative.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA10 du règlement du PLU : « La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel, est fixée à 12,50 mètres à l’égout ou acrotères des toitures. / () / Pour conserver le caractère du vieux centre, les règles de hauteur doivent être adaptées aux volumes bâtis existants, la hauteur à l’égout du toit des nouvelles constructions doit respecter la hauteur des constructions mitoyennes existantes. / Une tolérance d'1 mètre est admise E la hauteur déterminée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d’édifier un nombre entier d’étages droits. Ainsi, E la nouvelle construction s’appuie sur des bâtiments existants, la hauteur autorisée ne peut dépasser la hauteur à l’égout du toit la plus haute de plus de 1,50 m. E les constructions mitoyennes existantes comportent un simple rez-de-chaussée, la hauteur de référence peut être celle du bâtiment le plus proche d’une hauteur supérieure. / La hauteur de la construction est comptée au regard du niveau du sol naturel avant travaux. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment en litige s’insère entre deux constructions mitoyennes, dont la plus haute présente une hauteur à l’égout du toit de 7,61 mètres. Par l’application de la règle ci-dessus énoncée, le projet en litige peut dès lors s’élever à une hauteur de 7,61 mètres à laquelle s’ajoute 1,50 mètre, soit 9,11 mètres. Le permis de construire en litige, qui autorise la fixation à 9,36 et 9,45 mètres des hauteurs maximales atteintes par la construction en litige à l’égout du toit, méconnaît la règle de hauteur fixée par les dispositions précitées. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le projet méconnait la règle de hauteur en tant qu’il dépasse 9,11 mètres.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article UA11 du règlement du PLU : « Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites et aux paysages urbains. () Les toitures-terrasses sont admises. Elles ne pourront être que partiellement accessibles : les côtés de toit-terrasse qui ont vue sur la limite séparative de parcelle (en en l’absence d’accolement à un mur existant) doivent être aménagés par un muret d’une hauteur minimum de 1,20 mètre à partir du sol final de la terrasse implantée à l’intérieur de chaque terrasse pour délimiter une bande inaccessible d’une largeur minimale de 1,90 mètre. Cette bande devra être plantée. Le schéma ci-joint explique ce principe. / () / Il peut en être décidé autrement en cas de projet d’architecture contemporaine témoignant d’un souci d’innovation et de qualité. Dans tous les cas, les toitures terrasses et terrasses doivent rester peu visibles depuis l’espace public. ».
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet inclut deux toitures-terrasses en R+1 et R+2. Contrairement à ce qui est soutenu, le règlement admet les toitures-terrasses, et s’il permet qu’elles soient partiellement accessibles, ne s’oppose pas, pour autant, à ce que soit édifié un toit-terrasse non accessible. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions précitées par la présence d’un toit plat non accessible doit être écarté.
14. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier une atteinte portée par la construction au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, M. A se bornant à invoquer la qualité de « centre ancien » du secteur sans autres précisions sur ses caractéristiques, ni sur la nature des atteintes que le projet serait susceptible d’y apporter.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 19 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Marseillan a délivré un permis de construire à M. F et Mme C, en tant seulement qu’il prévoit une piscine non enterrée au niveau du sol naturel et qu’il dépasse la hauteur autorisée fixée à 9,11 mètres.
Sur les conclusions tendant à l’allocation des dépens :
16. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. A tendant à ce que la commune de Marseillan supporte les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. D’une part, M. A n’étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de la commune de Marseillan présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D’autre part, M. A, qui n’est pas représenté par avocat, ne justifiant pas de frais exposés liés au litige, ses conclusions présentées au même titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de permis de construire du 19 juin 2020 est annulé en tant qu’il autorise une piscine non enterrée au niveau du sol naturel et un dépassement de la hauteur autorisée fixée à 9,11 mètres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Marseillan présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H A, à M. B F et Mme G C et à la commune de Marseillan.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rigaud, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure
S. Crampe La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 novembre 2022.
La greffière,
M. D
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