Désistement 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 août 2025, n° 2305690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n° 469720 du 15 mai 2023, enregistrée le 22 juin 2023 sous le numéro 2305690 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal administratif de Lille, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par l’association d’aide à domicile en activités regroupées Flandre-Métropole (ADAR Flandre).
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 5 juillet 2022 sous le numéro 2205085, et un mémoire, enregistré le 7 mai 2024 sous le numéro 2305690, l’association ADAR Flandre, représentée Me Becquart, demande du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 479 578,64 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de la créance lui restant due ou du préjudice subi du fait de l’insuffisance de compensation financière de la perte d’activité dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ;
2°) d’enjoindre au département du Nord de lui verser cette somme dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 8 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le département du Nord, représenté par Me Lefevre, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l’association ADAR Flandre la somme de 3 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, l’association ADAR Flandre déclare se désister de ses conclusions aux fins de condamnation et demande que chacune des parties conserve les frais et dépens liés à l’instance.
II. Par une ordonnance n° 469736 du 15 mai 2023, enregistrée le 22 juin 2023 sous le numéro 2305698 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal administratif de Lille, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par l’association d’aide à domicile en activités regroupées Flandre-Métropole (ADAR Flandre).
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 8 août 2022 sous le numéro 2206070 et un mémoire, enregistré le 7 mai 2024 sous le numéro 2305698, l’association ADAR Flandre, représentée Me Becquart, demande du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 479 578,64 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de la créance lui restant due ou du préjudice subi du fait de l’insuffisance de compensation financière de la perte d’activité dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ;
2°) d’enjoindre au département du Nord de lui verser cette somme dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 8 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le département du Nord, représenté par Me Lefevre, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l’association ADAR Flandre la somme de 3 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, l’association ADAR Flandre déclare se désister de ses conclusions aux fins de condamnation et demande que chacune des parties conserve les frais et dépens liés à l’instance.
III. Par une ordonnance n° 469737 du 15 mai 2023, enregistrée le 22 juin 2023 sous le numéro 2305699 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal administratif de Lille, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par l’association d’aide à domicile en activités regroupées Flandre-Métropole (ADAR Flandre).
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 8 août 2022 sous le numéro 2206071, et un mémoire, enregistré le 7 mai 2024 sous le numéro 2305699, l’ADAR Flandre, représentée Me Becquart, demande du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 479 578,64 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de la créance lui restant due ou du préjudice subi du fait de l’insuffisance de compensation financière de la perte d’activité dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ;
2°) d’enjoindre au département du Nord de lui verser cette somme dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 8 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le département du Nord, représenté par Me Lefevre, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l’ADAR Flandre la somme de 3 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, l’ADAR Flandre déclare se désister de ses conclusions aux fins de condamnation et demande que chacune des parties conserve les frais et dépens liés à l’instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Les trois requêtes visées ci-dessus, présentées par l’association ADAR Flandre, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par une seule décision.
3. Par des mémoires, enregistrés le 7 avril 2025, l’ADAR Flandre déclare se désister purement et simplement de ses trois requêtes. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les trois instances.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de l’association ADAR Flandre.
Article 2 : Les conclusions du département du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association d’aide à domicile en activités regroupées Flandre-Métropole (ADAR Flandre) et au département du Nord.
Fait à Lille, le 22 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2305690 – 2305698 – 2305699
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