Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2101851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101851 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 mars, 23 juillet et 8 décembre 2021, M. H et Mme D B, représentés par Me Beugnot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à M. C un permis de construire modificatif, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Marseille et de M. C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne les risques sonore et de pollution ;
— il méconnait l’article UP 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille Provence ;
— il méconnait l’article UP 7 du règlement du PLUi du territoire Marseille Provence ;
— il méconnait l’article UP 9 du règlement du PLUi du territoire Marseille Provence ;
— il méconnait l’article UP 10 du règlement du PLUi du territoire Marseille Provence ;
— il méconnait l’article UP 11 du règlement du PLUi du territoire Marseille Provence ;
— les demandes de substitution de motifs présentées par la commune sont infondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 9 novembre 2021, M. G C, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants ne démontrent pas leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la commune de Marseille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne démontrent pas leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Guin, représentant M. et Mme B, I Mme A, représentant la commune de Marseille et de Me Durand, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 septembre 2017, le maire de la commune de Marseille a délivré à M. C un permis de construire un garage avec un atelier mécanique sur la parcelle cadastrée section B 01 n°25, située 622 rue saint Pierre. Un permis de construire modificatif a été délivré le 7 octobre 2019. Par un arrêté du 10 septembre 2020, dont M. et Mme B demandent l’annulation, le maire a délivré un second permis de construire modificatif pour la construction d’un local technique en façade sud du bâtiment.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme F E, qui a signé l’arrêté attaqué, disposait, en sa qualité d’adjointe au maire de Marseille en charge notamment de l’urbanisme et du développement harmonieux de la ville, d’une délégation de signature portant notamment sur toutes les décisions relatives au droit des sols, par un arrêté du 20 juillet 2020 publié au recueil des actes administratifs le 1er août 2020. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Si M. et Mme B soutiennent que la commune de Marseille ne pouvait délivrer un permis de construire modificatif le 10 septembre 2020, les travaux, prévus par le permis de construire initial délivré le 19 septembre 2017, étant achevés, il ressort des pièces du dossier que la commune n’avait réceptionné, à la date de la décision attaquée, aucune déclaration d’achèvement des travaux mentionnée à l’article R. 642-1 du code de l’urbanisme. La circonstance que la cabine de peinture ait été mise en marche le 1er avril 2019 ne suffit pas à démonter, en l’espèce, l’achèvement des travaux prescrits par le permis de construire initial et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, il ne peut utilement invoquer que des moyens relatifs aux modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
5. Il ressort des pièces du dossier que les risques allégués par les requérants concernant le bruit et la pollution ont pour unique origine la cabine de peinture construite à l’intérieur du garage initialement autorisé par l’arrêté du 19 septembre 2017, qu’ils n’ont pas contesté, et non la construction du local technique attenant, objet du présent permis de construire modificatif litigieux. Au surplus, ce local technique abrite la motorisation de cette cabine de peinture et prévoit l’installation de six filtres supplémentaires permettant une meilleure filtration avant extraction, et réduisant ainsi les risques allégués concernant le bruit et la pollution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article UP 4 du règlement du PLUi du territoire Marseille Provence : " a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à : () en UP3, 30 % de la surface du terrain* ; () / b) Nonobstant l’article 4a et excepté en UP1, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée sont dédiés à la destination « Commerce et activité de service » et/ou à l’une des sous-destinations " Industrie* « et » Entrepôt* ", la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi* des rez-de-chaussée peut augmenter de 10 points, pour atteindre () 40 % en UP3 et 50 % en UP4. "
7. Le garage de M. C relève de la destination « commerce et activité de service », se situe en rez-de-chaussée en zone UP 3 et celui-ci peut, dès lors, se prévaloir de la dérogation du b) des dispositions précitées en faisant culminer l’emprise au sol de sa construction, augmentée par le local technique, à 36, 2%. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article UP 7 du règlement du PLUi du territoire Marseille Provence : " Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurés à partir de la limite séparative* concernée : les parties des constructions* qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain* voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ; () ".
9. Si M. et Mme B soutiennent que la notice du permis de construire modificatif litigieux indique que l’implantation par rapport aux limites séparatives reste inchangée, en ce que la construction initiale est distante de soixante centimètres de leur maison d’habitation, il ressort clairement des plans de façade et des photographies d’insertion du projet que le local technique va directement s’adosser sur une construction préexistante voisine et s’inscrit, par la modification de l’inclinaison de la pente, dans le gabarit de cette construction. Par suite, le projet ne méconnait pas les dispositions précitées.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article UP 9 du règlement du PLUi du territoire Marseille Provence : " a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / b) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale. / c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur). () ".
11. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
12. Le présent litige n’a pour objet que la construction du local technique, dès lors l’ensemble des arguments soulevés par les requérants relatifs à l’insertion du garage sont inopérants. Par ailleurs, le local technique, qui n’est pas visible depuis la voie publique, s’intègre harmonieusement avec le garage existant couvert du même matériau de tôle blanche, au sein d’un secteur qui ne présente pas d’harmonie architecturale particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article UP 10 du règlement du PLUi du territoire Marseille Provence : " c) La surface totale des espaces verts* est supérieure ou égale à : () en UP3, 50 % de la surface du terrain* ; () / d) Toutefois et excepté en UP1, la surface totale minimale des espaces végétalisés* définie par l’article 10b est diminuée de 10 points soit () 40 % en UP3 () : lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée sont dédiés à au moins l’une des destinations ou sous-destinations suivantes : « Commerce et activité de service » () ".
14. Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d’urbanisme n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. C peut se prévaloir de la dérogation du d) des dispositions précitées. Il ressort du plan de masse annexé au dossier de demande du permis de construire modificatif que les espaces verts représentent 303 m2 soit 40, 2% de la surface du terrain. Si les requérants soutiennent que l’arrière du terrain ne comporte pas d’espace vert et qu’il a pour objet le stockage de véhicule sur un sol gravillonné, il ressort des plans du permis de construire modificatif en litige que le pétitionnaire a déclaré cet espace comme une surface en espace vert avec plusieurs arbres plantés avec gravillons ou engazonnement. Ainsi, la circonstance que cet espace vert pourrait ne pas être aménagé au profit d’une zone de stockage de véhicules relève de l’exécution de ce permis de construire et non de sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En huitième et dernier lieu, l’article UP 11 du règlement du PLUi du territoire Marseille Provence dispose, d’une part, que le nombre de places de stationnement pour les vélos, dans les constructions appartenant à la sous-destination « industrie » doit être au minimum d'1 m2 de stationnement, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m2 de surface de plancher entamée, et d’autre part qu’ « en cas de travaux sur une construction existante (extension) n’entrainant pas de changement de sous-destination, les normes prescrites dans le présent article ne s’appliquent qu’aux surfaces de plancher supplémentaires créées au-delà de la première tranche dans il est fait référence ou qu’aux logements crées ».
17. Le local technique objet du permis litigieux est d’une emprise au sol de 30 m2. Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune place de stationnement vélo n’est nécessaire et le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et de M. C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme B sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 800 euros à verser à M. C sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 1 800 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme H et D B, à M. G C et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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