Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2305856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2023 et le 25 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Duca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’Institut de formation en soins infirmiers Clémenceau (Hospices civils de Lyon) a prononcé son exclusion de cet institut ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI Clémenceau de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI Clémenceau la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de convocation régulière des membres de la section concernée et de transmission dans les délais à ceux-ci de son dossier et dès lors qu’elle n’a pu présenter des observations écrites et que le bilan intermédiaire de son troisième stage n’a pas été pris en compte ;
— la décision envisagée et les motifs de saisine de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ne lui ont pas été notifiés :
— les faits ne justifiaient pas la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en lieu et place de la section disciplinaire ;
— la mesure prononcée est disproportionnée et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Carnot Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Inscrite en 1ère année d’études à l’Institut de formation en soins infirmiers Clémenceau (IFSI) des Hospices civils de Lyon, Mme B demande l’annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI a prononcé son exclusion définitive de cet institut.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article 14 de l’arrêté du 21 avril 2007 visé ci-dessus, relatif à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants : « Les membres de l’instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires ». Aux termes de l’article 15 de ce même arrêté : " La section rend () des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / (). / Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. / L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales () « . Aux termes de l’article 16 de ce même arrêté : » () / Lorsque la section se réunit (), elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ".
3. Pour soutenir que la procédure suivie n’a pas été régulière, Mme B conteste les conditions dans lesquelles elle a été informée de l’objet de la présentation de son dossier à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants et fait valoir que les délais réglementaires prévus pour la convocation des membres de cette section et la transmission à ceux-ci de son dossier n’ont pas été respectés. Toutefois, il est constant que l’ensemble des membres de ladite section étaient présents lorsque celle-ci a siégé pour prendre la décision en litige et il n’est pas contesté que celui de ses membres qui n’avait pas préalablement réceptionné le pli contenant le dossier de la requérante a pu en prendre connaissance à sa demande avant la séance. Il ressort également des pièces du dossier que la convocation et le rapport remis à la requérante le 2 mai 2023 précisaient, pour la première, la nature des décisions susceptibles d’être prises sur le fondement des articles 15 et 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 et, pour le second, les manquements qui lui étaient reprochés en indiquant que la section examinerait son « devenir en formation ». Si la requérante fait valoir que le bilan intermédiaire de son 3e stage et ses observations écrites n’ont pas été prises en compte, il ressort cependant des pièces du dossier que ce bilan a été mis à la disposition des membres de la section et la requérante, qui s’est présentée en personne devant la section pour exposer sa situation et répondre aux questions de ses membres, ne justifie pas avoir adressé des observations écrites dans la perspective de la réunion du 11 mai 2023. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le retard allégué dans l’envoi des convocations et du dossier de la requérante aux membres de la section compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants aurait exercé une influence sur le sens de la décision contestée et que la requérante ne saurait être regardée comme ayant été privée d’une garantie, le moyen tiré en ses différentes branches de l’irrégularité de la procédure suivie au regard des dispositions précitées des articles 14, 15 et 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 visé ci-dessus doit être écarté.
4. Pour exclure définitivement la requérante de l’IFSI, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de cet institut s’est fondée sur le comportement général de la requérante en cours de formation, marqué par une posture d’apprenante jugée comme étant inadaptée et en inadéquation avec les valeurs soignantes et le code déontologique, une incapacité de l’intéressée à s’évaluer, son absence de prise de conscience de ses difficultés et un comportement de déni ainsi qu’une incapacité à se remettre en question pour progresser. Alors qu’ayant trait à l’incapacité prêtée à la requérante d’appréhender les exigences du métier d’infirmière et relevant en conséquence d’une attitude incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge, le comportement reproché à la requérante relevait de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants sur le fondement de l’article 15 cité ci-dessus de l’arrêté du 21 avril 2007, le moyen tiré par Mme B du caractère disciplinaire de la procédure qui aurait dû être suivie et, en conséquence, de l’incompétence de la section qui a statué sur son cas doit être écarté.
5. Pour soutenir que son exclusion de l’IFSI n’est pas justifiée, Mme B conteste l’appréciation portée sur son attitude et fait valoir les résultats satisfaisants qu’elle a obtenus aux épreuves théoriques auxquelles elle s’est présentée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bilan des stages que la requérante a effectués du 3 octobre 2022 au 4 novembre 2022 dans un service de gynécologie – orthogénie puis du 30 janvier au 10 mars 2023 dans un service de consultation vasculaire et d’exploration cardiaque, que, comme l’a retenu la décision en litige, Mme B a fait preuve lors de sa formation pratique d’un manque de rigueur et d’implication dans l’apprentissage et l’exercice de l’ensemble des tâches incombant à une équipe soignante dans l’intérêt des patients, d’un manque de communication nuisant à sa bonne insertion au sein d’une telle équipe et d’un défaut de prise en compte des difficultés rencontrées et des conseils prodigués afin qu’il y soit remédié. Compte tenu de la nature des manquements ainsi relevés et alors même que les dispositions précitées de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 envisagent la possibilité de prononcer d’autres mesures qu’une exclusion définitive, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI ne saurait en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions de cet article et le moyen tiré du caractère disproportionné de l’exclusion prononcée doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 11 mai 2023 prononçant son exclusion de l’IFSI Clémenceau doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre les Hospices civils de Lyon, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par les Hospices civils de Lyon au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
- Trading ·
- Police ·
- Fermeture administrative ·
- Infraction ·
- Sanction administrative ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Bien-être social ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Éloignement géographique ·
- Santé mentale ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Monuments ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Emploi précaire ·
- Prime ·
- Indemnité kilométrique ·
- Congé annuel ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Handicap ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Conduite sans permis ·
- Sécurité privée ·
- Autorisation ·
- Sécurité publique ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Sûretés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Recours gracieux ·
- Résidence ·
- États-unis d'amérique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Amérique
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Cellule ·
- Prénom ·
- Mise en demeure ·
- Incident
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Retrait ·
- Recours administratif ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public ·
- Victime ·
- Obligation ·
- Responsabilité sans faute ·
- Administration ·
- Préjudice ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Suspension
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.