Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 27 mars 2025, n° 2312849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B C, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a expulsé du territoire français ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait sur l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 mars 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 septembre 2022, dont M. C demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a expulsé celui-ci du territoire, au motif que cette décision constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique.
2. Aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant italien, est entré en France en 1999. Le 22 novembre 2017, il a été condamné à six ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur de sept ans, en l’occurrence son fils, commis au cours de l’année 2016. Son appel a été rejeté par ordonnance de non-admission. Il a été incarcéré du 14 décembre 2016 au 14 novembre 2021 et il est toujours frappé d’une interdiction d’entrer en contact avec son fils et son ancienne compagne. Il ressort également des notes établies par le service pénitentiaire d’insertion et de probation que son adhésion au suivi est faible et, devant la commission d’expulsion, il n’a pas reconnu les faits et n’a exprimé aucun regret, attribuant sa condamnation à un « complot ». Dans ces conditions, bien qu’il soit présent en France depuis dix-neuf ans à la date de la décision attaquée et qu’il dispose d’un logement et d’un emploi, son expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique. Le moyen tiré de l’erreur de fait qu’aurait commise le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit, dès lors, être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d’annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Ribaut-Pasqualini et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
G. A
Signé La présidente,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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