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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 avr. 2024, n° 2214652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 9 mars 2023, Mme A D, représentée par Me Lemiale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de l’indemniser des préjudices subis à hauteur de 30 000 euros, assorti des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime de harcèlement moral de la part de Mme B, proviseure du lycée ;
— la méconnaissance de l’obligation de protection fonctionnelle et de l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des agents constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— les fautes commises lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre suivant.
Des pièces, demandées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été produites par le recteur le 28 février 2024 et ont été communiquées.
Des pièces, demandées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été produites par Mme D le 13 mars 2024 et ont été communiquées.
Par un courrier du 14 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de ce que la responsabilité sans faute de l’Etat peut être engagée au titre de l’accident dont Mme D a été victime le 29 janvier 2018 et qui a été reconnu imputable au service.
Des pièces, demandées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été produites par le recteur le 14 mars 2024 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélard,
— et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande notifiée le 8 mars 2022, Mme D, professeure de techniques industrielles, affectée au poste de déléguée aux formations professionnelles et technologiques au sein du lycée Nicolas-Louis Vauquelin, a demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à cause du harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de Mme B, cheffe de l’établissement, et de la méconnaissance de l’obligation de protection qui s’impose à l’Etat vis-à-vis de ses agents. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires
2. D’une part, l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, dispose : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
4. D’autre part, aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
5. Les dispositions citées au point précédent établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
6. Ainsi, lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci.
7. En l’espèce, la circonstance que l’administration ait ou non commis une faute en manquant à son obligation de protection fonctionnelle vis-à-vis de Mme D, ainsi que le soutient cette dernière, est sans incidence sur l’obligation pour l’administration de l’indemniser de la totalité du préjudice subi du harcèlement moral dont elle aurait été victime, que cette situation de harcèlement moral résulte d’agissements imputables à l’administration ou à un ou d’autres agents publics. En outre l’invocation par la requérante de la méconnaissance de l’obligation par l’employeur public de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et morale de ses agents n’ouvre aucun droit supplémentaire à indemnisation.
Sur l’existence d’une situation de harcèlement moral
8. Mme D soutient que la proviseure a pratiqué un management malveillant au sein de l’établissement et notamment à son égard. En l’espèce, affectée au poste de déléguée aux formations professionnelles et technologiques au sein du lycée Nicolas-Louis Vauquelin à compter du mois de décembre 2017, Mme D a bénéficié d’une mutation à compter du mois de février 2018 en raison des relations tendues avec la cheffe de l’établissement. A ce titre, il résulte de l’instruction que la proviseure envoyait des courriers électroniques à des heures tardives et employait des formulations peu susceptibles de préserver des relations de travail sereines avec Mme D. En outre, il résulte des propos circonstanciés de Mme C, adjointe-gestionnaire, que la proviseure s’est étonnée que Mme D ne soit pas informée de sa participation à un événement professionnel un samedi, en province, alors qu’une telle information n’avait pas été communiquée à la requérante, et que la proviseure a confié à Mme D des tâches d’exécution lors de la journée portes ouvertes du 26 janvier 2018. En outre, à la suite d’une réunion avec la cheffe d’établissement, le 29 janvier 2018, Mme D a fait un malaise, lequel a été reconnu comme un accident imputable au service. Si ces faits sont susceptibles de présumer un harcèlement moral à l’égard de Mme D, les pièces versées au dossier ne permettent toutefois pas d’établir que les agissements de Mme B vis-à-vis de Mme D aient revêtu un caractère répété alors que la relation de travail entre la requérante et la cheffe d’établissement n’a duré qu’un mois et demi.
9. En outre, Mme D se prévaut de témoignages, peu circonstanciés, d’agents affectés dans un établissement précédemment dirigé par Mme B, contestant son management, des éléments relatifs à son prédécesseur et des démarches collectives entreprises par elle-même et d’autres agents au sein du lycée Louis-Nicolas Vauquelin ainsi qu’auprès du recteur et du juge pénal. Si ces éléments de fait permettent de présumer un harcèlement moral, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que les agissements de Mme B vis-à-vis de Mme D aient revêtu un caractère répété.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’établit pas le harcèlement moral dont elle prétend avoir fait l’objet de la part de la cheffe d’établissement.
Sur la responsabilité sans faute au titre de l’accident de service
11. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
12. Le malaise dont a été victime Mme D a été reconnu imputable au service par une décision du 10 octobre 2018 en raison des conditions de travail décrites au point 8. Par suite, elle est fondée à engager la responsabilité sans faute de l’Etat.
Sur les préjudices
13. Eu égard aux conditions de travail difficiles de Mme D, entre décembre 2017 et janvier 2018, qui ont conduit à son accident de travail et à l’absence de reprise de ses fonctions de déléguée aux formations professionnelles et technologiques, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en l’indemnisant à hauteur de 1 000 euros.
Sur les intérêts
14. En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, Mme D a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, soit le 8 mars 2022.
Sur les frais d’instance
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre des frais qu’elle a exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera une somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, à Mme D.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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