Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 janv. 2026, n° 2513583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui remettre une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a décidé d’accorder au requérant une carte de résident valable du 18 juillet 2025 au 17 juillet 2035.
M. B… a été invité par courrier du 15 septembre 2025 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »
2. Au vu de l’état du dossier, M. B… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 15 septembre 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », mis à disposition le jour-même. En l’absence de consultation, ce courrier doit être regardé comme reçue le 18 septembre suivant. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Hug et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 janvier 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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