Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2300780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, la société anonyme (SA) Générale Factoring, représentée par Me Edon, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du Douaisis à lui payer la somme de 44 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022 ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Douaisis le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— étant devenue propriétaire de la créance détenue initialement par l’association Les Francs Nageurs Cheminots de Douai et ayant notifié la cession de cette créance à la communauté d’agglomération du Douaisis, cette dernière aurait dû lui verser la somme de 44 000 euros en litige conformément aux dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier.
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération du Douaisis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
14 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association les francs nageurs cheminots de Douai a cédé à la société Générale Factoring, en application de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, une créance correspondant à une demande de subvention adressée à la communauté d’agglomération du Douaisis pour un montant de 44 000 euros. Agissant en sa qualité de cessionnaire de la créance détenue par l’association les francs nageurs cheminots de Douai, la société Générale Factoring a cherché à obtenir le paiement par la communauté d’agglomération du Douaisis de la somme de 44 000 euros. Par lettre recommandée du 18 octobre 2022, reçue le 21 octobre suivant, la société générale Factoring a mis en demeure la communauté d’agglomération du Douaisis de lui régler la somme de 44 000 euros. En l’absence de réponse, la société Générale Factoring demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération du Douaisis à lui payer la somme de 44 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022 ainsi que de la capitalisation des intérêts.
2. Aux termes de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout crédit qu’un établissement de crédit, qu’un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle. / Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés ». Aux termes de l’article L. 313-24 du même code : « Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. / Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement ».
3. Pour justifier de la créance en litige, la société Générale Factoring verse à l’instance le courrier par lequel l’association les francs nageurs cheminots de Douai a sollicité la subvention d’un montant de 44 000 euros à la communauté d’agglomération du Douaisis et l’accusé de réception de cette demande. Toutefois, si l’attribution d’un avantage financier tel qu’une subvention présente le caractère d’un acte créateur de droit, la société requérante ne démontre pas, par ces seules pièces, que cette subvention a été effectivement attribuée et qu’en conséquence, la créance serait devenue exigible à la date à laquelle elle a cherché à en obtenir le paiement auprès de la communauté d’agglomération du Douaisis.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Générale Factoring n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la communauté d’agglomération du Douaisis à lui payer la somme de 44 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022 ainsi que de la capitalisation des intérêts. Ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Générale Factoring est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Générale Factoring et à la communauté d’agglomération du Douaisis.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
D. Babski La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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