Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 avr. 2026, n° 2601487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, la SCEA Atlanticultures, représentée par Me Adrian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de 22 titres de perception émis à son encontre, pour un montant total de 33 000 euros, en exécution des décisions de sanction administratives prises le 3 septembre 2025 par la direction interrégionale de la mer (DIRM) Sud-Atlantique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2026, la SCEA Atlanticultures déclare se désister de sa requête présentée devant le juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis averties de la radiation de l’affaire du rôle du 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2026, la SCEA Atlanticultures déclare se désister de sa requête présentée devant le juge des référés. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2601487 de la SCEA Atlanticultures, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Atlanticultures et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.
Fait à Poitiers, le 27 avril 2026
La juge des référés,
Signé
I. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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