Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2600405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, M. C… A…, représenté par
Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de son entier dossier par l’administration ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de faire procéder à l’effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de faire procéder à l’effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- il n’est pas établi que l’auteur de la décision contestée était habilité à cet effet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation dès lors que sa lecture ne permet pas de considérer que le préfet ait procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi que l’auteur de la décision contestée était habilité à cet effet ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi que l’auteur de la décision contestée était habilité à cet effet ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi que l’auteur de la décision contestée était habilité à cet effet ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation suffisante ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès qu’elle ne mentionne pas que la durée de l’interdiction débute à la date de son départ et les modalités d’exécution de l’interdiction ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 4 février 2026, M. A…, ressortissant tunisien, a été placé en garde en vue par les services de la police aux frontières pour détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Par un arrêté du
5 février 2026, dont M. A… demande l’annulation, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de retour et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans l’attente de l’exécution de cette mesure d’éloignement, le préfet de la Haute-Saône a, par un arrêté du même jour, assigné à résidence l’intéressé dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jour.
Sur la demande de communication du dossier administratif de l’intéressé :
Aux termes de l’article L922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (…) ».
A l’appui de son mémoire en défense, communiqué à M. A…, le préfet de la Haute-Saône a produit l’ensemble des éléments sur la base desquels les décisions en litige ont été prises. La demande de communication du dossier administratif de l’intéressé est alors devenue sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 16 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Saône, le préfet de la Haute-Saône a donné délégation à M. B… D…, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que l’auteur des décisions contestées n’avait pas été habilité à cet effet, manque en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, M. A… ne produit ou ne conteste aucune décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par l’effet d’une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement et permet de constater que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de son article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France et de son activité professionnelle. Toutefois, l’arrivée en France de M. A… en 2022 est très récente et il ne conteste pas avoir fait usage de faux documents pour obtenir son emploi en qualité de coiffeur. Dans ces conditions, l’intéressé n’établit pas de liens anciens et stables avec la France et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En sixième lieu, les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, ne sont plus en vigueur depuis le 1er mai 2021, d’autre part, n’étaient invocables qu’à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaitrait les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie conséquence, de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En huitième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait qui justifient le refus d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En neuvième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est assorti d’aucune précision permettant d’en appréciation le bien-fondé et, par suite, doit être écarté.
En dixième lieu, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.
En onzième lieu, le moyen tiré de ce qui la décision fixant le pays de retour méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En douzième lieu, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En treizième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait qui justifient l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En quatorzième lieu, les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoquées par M. A… ne sont plus en vigueur depuis le 1er mai 2021 et dès lors ne peuvent utilement être invoquées contre une décision édictée le 6 février 2026. En tout état de cause, sont annexées à l’arrêté contesté les informations relatives à l’exécution de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Ces informations mentionnent que « la période d’interdiction de retour commence à la date à laquelle vous avez exécuté votre obligation de quitter le territoire ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante information relative aux conditions d’exécution de la décision manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en appréciation le bien-fondé et, par suite, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les demandes d’injonction et d’astreintes doivent être rejetées.
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de communication du dossier administratif de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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