Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 juin 2025, n° 2505092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé ou une attestation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 30 mai 2000, a obtenu, le 31 mai 2024, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 30 mai 2025. L’intéressée a sollicité, le 17 février 2025, le renouvellement de son titre de séjour. A la suite d’un courrier des services de la préfecture du Nord du 17 mars 2025, elle a adressé des documents complémentaires pour l’instruction de son dossier. Par un courrier du 27 mai 2025, le bureau de l’admission au séjour de la préfecture du Nord l’a convoquée à un rendez-vous fixé le 30 juin 2025 à 9h10 pour le retrait de son titre de séjour. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé ou une attestation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir que l’absence de délivrance d’un récépissé la place dans une situation de précarité administrative et financière dès lors que, d’une part, son employeur lui a indiqué par courrier du 27 mai 2025 que son contrat de travail serait suspendu à compter du 1er juin 2025, ce qui va entraîner la perte de son salaire et de ses droits sociaux jusqu’à la délivrance de son titre de séjour prévue le 30 juin 2025, d’autre part, elle est dans l’incapacité de voyager, de justifier de son séjour et d’effectuer toute démarche administrative. Toutefois, l’intéressée ne produit pas d’éléments suffisants sur ses charges et ses ressources autres que salariales et ne justifie donc pas du caractère particulièrement précaire de sa situation financière. Par ailleurs, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence justifiant une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
Signé,
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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