Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 avr. 2025, n° 2505751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505751 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme C D, représentant son fils majeur, M. B D, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2025 de l’autorité consulaire françaises à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à son fils un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa aux fins de délivrance dudit visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée compromet la rentrée de son fils à A des ingénieurs du numérique ISEN Méditerranée en vue d’intégrer la 1ère année du cycle préparatoire pour la rentrée décalée de février 2025, pour laquelle il dispose d’une dérogation pour rentrer le 24 février 2025, le refus entraînerait des conséquences irréparables, notamment un échec, alors que son fils a déjà exposé des frais importants dans ce projet qui lui tient à cœur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard de la directive européenne (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 et de l’instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, né le 25 avril 2005, représenté par sa mère, Mme C D, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 février 2025 de l’autorité consulaire françaises à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à son fils un visa de long séjour pour études.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat () ». L’article R. 431-4 du même code prévoit que : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, dans les litiges pour lesquels le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant les tribunaux administratifs, le demandeur ne peut être représenté que par un avocat ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B D est majeur à la date de la présente ordonnance et dispose donc de la capacité juridique pour exercer lui-même un recours devant le juge. Mme C D, sa mère, qui est dépourvue d’un intérêt propre lui donnant qualité pour agir et qui n’est pas au nombre des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, n’est donc pas habilitée à introduire une action en justice au nom et pour le compte de son fils. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D est manifestement irrecevable.
6. D’autre part, et en tout état de cause, pour justifier de l’urgence particulière à suspendre la décision litigieuse, Mme D fait valoir que celle-ci compromet la rentrée de son fils à A des ingénieurs du numérique ISEN Méditerranée en vue d’intégrer la 1ère année du cycle préparatoire pour la rentrée décalée de février 2025 pour laquelle il dispose d’une dérogation pour rentrer le 24 février 2025, et entraînerait ainsi des conséquences irréparables, notamment un échec, alors qu’elle a déjà exposé des frais importants dans ce projet. Ces éléments sont insuffisants à faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation du jeune B D alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante. Par ailleurs, la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque en déposant une première demande de visa le 29 janvier 2025 puis une seconde le 17 février 2025, moins de quatre jours avant la rentrée de la formation à laquelle il est inscrit, fixée au 3 février 2025, et moins de sept jours au regard de la dérogation obtenue jusqu’au 24 février 2025, alors que cette première date était connue dès le 17 janvier précédent, et en saisissant le juge des référés et en expédiant le recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, postérieurement à cette date. Par suite, Mme D agissant pour son fils ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2.
7. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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