Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2308771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A… C… et Mme B… F…, représentés par Me Laroche, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bougival ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D… en vue, sur un terrain situé 4 rue Pierre Brossolette à Bougival, de la création d’un abri de stationnement accolé au bâti existant avec un toit terrasse accessible dans le prolongement de la terrasse existante et la mise en place d’une clôture sur la limite séparative nord du terrain dans le prolongement de la clôture existante, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
de mettre à la charge de la commune de Bougival la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils justifient d’une qualité leur donnant intérêt pour agir ;
la décision de non opposition à déclaration préalable méconnaît le point 1.2 de l’article UG II du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bougival ;
elle méconnaît le point 2.2 de l’article UG II du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bougival ;
elle méconnaît le point 2.3 de l’article UG II du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bougival ;
elle méconnaît les points 3.2 et 4.1 de l’article UG II du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bougival ;
la demande indemnitaire présentée par M. D…, qui porte sur un différend entre deux personnes privées, est irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2023, M. D… conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C… en raison du retard dans l’exécution des travaux et du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison des recours de celui-ci.
Il soutient que :
la requête est tardive ;
les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
les moyens soulevés par la société pétitionnaire ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Bougival qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 11 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 18 août 2025.
Par ordonnance du 21 août 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 25 août 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Les parties ont été invitées, le 3 mars 2026, à présenter leurs observations dans l’hypothèse où le tribunal, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, retiendrait comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance du point 2.3 de l’article UG II du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bougival dès lors que la clôture projetée présente une hauteur de 1,90 m et qu’elle ne permet pas le passage de la petite faune.
Des observations présentées par M. D…, enregistrées le 8 mars 2026, ont été communiquées.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
les observations de Me Laroche, représentant M. et Mme C….
Des notes en délibéré ont été enregistrées les 11 et 17 mars 2026 pour M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. D… a déposé une déclaration préalable en vue, sur un terrain situé 4 rue Pierre Brossolette à Bougival, de la création d’un abri de stationnement accolé au bâti existant avec un toit terrasse accessible dans le prolongement de la terrasse existante et la mise en place d’une clôture sur la limite séparative nord du terrain dans le prolongement de la clôture existante. Par une décision implicite du 5 février 2023, le maire de Bougival ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 9 juillet 2023, reçu le 12 juillet suivant, M. et Mme C… ont formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. M. et Mme C… demandent l’annulation de la décision 5 février 2023 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. D… :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 de ce code : « Mention (…) de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) ».
En l’espèce, il est constant que la décision de non opposition n’a fait l’objet d’aucun affichage. Par suite, le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées n’a pu faire courir à l’égard des tiers. La requête, présentée par M. et Mme C…, n’est donc pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le pétitionnaire doit être écartée.
En deuxième lieu, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant, qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’habitation de M. et Mme C… se situe au 2 bis rue Pierre Brossolette à Bougival, sur une parcelle contiguë au terrain d’assiette du projet et que, d’autre part, ce projet consiste en la création d’un abri de stationnement comprenant un toit terrasse accessible dans le prolongement de la terrasse existante et d’une clôture, sur la limite séparative d’avec la parcelle appartenant à M. et Mme C…. De tels travaux sont de nature à créer un préjudice de vue aux requérants. Dans ces conditions, eu égard à la qualité de voisin immédiat de M. et Mme C… et à la nature, l’importance et la localisation du projet contesté, les intéressés justifient d’une qualité leur donnant intérêt à agir contre la décision de non opposition contestée. La fin de non-recevoir opposée en défense par M. D… doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1.2 de l’article UG II du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bougival : « une implantation sur une limite séparative latérale maximum est possible dans le respect des conditions cumulatives suivantes : / • Une hauteur limitée à 3,50 mètres au point le plus haut dans une bande d’épaisseur de 3 mètres en vis-à-vis de la limite séparative ; / • Un linéaire de façade en limite séparative inférieur à 10 mètres ». Le règlement de ce plan local d’urbanisme définit une construction comme un : « ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que (…) abris de stationnement (…) les sous-sols non compris dans un bâtiment (…) ». Une façade est quant à elle définit comme : « Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que (…) les ouvertures (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du plan de masse que le projet prévoit la création, en limite séparative d’avec la parcelle AL n° 0003, d’un abri de stationnement surmonté d’une terrasse accessible dans le prolongement du garage existant, partiellement enterré, lui-même surmonté d’une terrasse et que le linéaire de façade implanté en limite séparative est de 10 mètres. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la partie enterrée du garage existant ne constitue pas une façade au sens du plan local d’urbanisme de la commune de Bougival dont il devrait être tenu compte. Par suite, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît le paragraphe 1.2 de l’article UG II du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bougival.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2.2 de l’article UG II du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bougival : « (…) Les toitures des extensions et des annexes devront être réalisées en cohérence avec celle de la construction principale (formes, débords, matériaux). / Il est important de conserver ou de recréer les débords pour mettre en valeur l’authenticité des demeures et assurer la conservation du bâti (…) » Le règlement de ce plan local d’urbanisme précise qu’une construction principale : « correspond au volume bâti, notamment à destination d’habitation, qui peut comprendre un garage intégré au volume. / Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de bâtiment principal : il s’agit des bâtiments non contigus et non destinés à l’habitation : garage (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la construction principale du terrain d’assiette du projet, comprend une maison d’habitation présentant un toit à deux pans composé de tuiles et un garage contigu à cette maison surmonté d’un toit terrasse. Le projet prévoit la création d’un abri de stationnement accolé à ce garage et surmonté d’une toiture terrasse, dans le prolongement de la toiture terrasse existante. La toiture de cet abri de stationnement, qui constitue une extension de la construction principale, est dès lors en cohérence avec la toiture de cette construction. Dans ces conditions, le maire de Bougival n’a pas méconnu les dispositions du paragraphe 2.2 de l’article UG II du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bougival en ne s’opposant pas à la déclaration préalable présentée par M. D….
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2.3 de l’article UG II du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bougival relatif notamment aux clôtures en limite séparative : « Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 mètre de hauteur. / (…) Les clôtures doivent obligatoirement permettre le passage de la petite faune, soit par un grillage à maille lâche, soit par la création d’un passage d’une hauteur d’au moins 10 cm au bas de la clôture ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du plan des façades, vue Nord, que la clôture projetée, en limite séparative d’avec la parcelle AL n° 0003, a une hauteur d’1,90 mètre soit une hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée par le paragraphe 2.3 de l’article UG II du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bougival. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la clôture projetée permette le passage de la petite faune par un grillage à maille lâche ou par la création d’un passage d’une hauteur d’au moins 10 cm au bas de la clôture. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît le paragraphe 2.3 de l’article UG II du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bougival.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 3.2 de l’article UG II du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bougival : « Tout projet devra chercher à limiter l’artificialisation des sols. Au-delà des dispositions concernant l’emprise au sol maximale des constructions et les espaces verts de pleine terre imposés, au moins la moitié des espaces libres restants (allées, stationnement, terrasses…) doivent être éco-aménagés, c’est-à-dire être aménagés de manière à permettre l’infiltration des eaux pluviales. Ces espaces éco-aménagés peuvent prendre la forme d’espaces verts de pleine terre ou d’espaces au sol poreux et perméables (…) ».
Si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions du paragraphe 3.2 de l’article UG II du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bougival dès lors que le projet ne prévoit pas un aménagement de l’allée menant au stationnement, de l’aire de stationnement et de la terrasse en surplomb de l’abri de stationnement permettant l’infiltration des eaux pluviales, le projet litigieux n’a pas pour effet d’artificialiser les espaces sur lesquels il s’implante, dès lors qu’ils sont déjà artificialisés. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 3.2 de l’article UG II du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bougival doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, aux termes du b) du paragraphe 4.1 de l’article UG II du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bougival : « (…) Les places de stationnement extérieures doivent être réalisées prioritairement en revêtements de sol perméables : Evergreen, graviers, gazon, dalle gazon (…) ».
En l’espèce, les dispositions du paragraphe 4.1 de l’article UG II du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bougival ne présentent pas de caractère impératif. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit dès lors être écarté.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
En vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seul le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2.3 de l’article UG II du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bougival dans la mesure précisée au point 11 est de nature à fonder l’annulation de la décision de non opposition en litige. Il résulte de l’instruction que le vice de légalité constaté est susceptible d’être régularisé par une modification du projet, qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à M. D… et à la commune de Bougival, un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. D… :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts (…) ».
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par M. D…, il ne résulte pas de l’instruction que le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision contestée par M. et Mme C…, qui présentent un intérêt à agir, a été mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense de leurs intérêts légitimes. Dans ces conditions, les conclusions de M. D… tendant à la condamnation des requérants à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme C… jusqu’à l’expiration du délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision, imparti à M. D… et à la commune de Bougival pour notifier au tribunal une mesure de régularisation.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de M. D… sont rejetées.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A… C…, Mme B… F…, à M. E… D… et à la commune de Bougival.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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