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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2307575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307575 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 3 avril 2023, le 3 juillet 2023 et le 5 septembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Mouchel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, à hauteur d’un montant de 19 013 euros, correspondant à la différence entre le montant d’impôt dont il s’est acquitté et le montant dû après application à sa prime d’impatriation de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il est venu exercer son activité professionnelle en France dans le cadre d’une mobilité intra-groupe, et a perçu un supplément de rémunération directement lié à l’exercice de son activité professionnelle en France ;
il satisfait à toutes les conditions prévues par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts afin de bénéficier du régime fiscal des salariés « impatriés » au titre de l’année 2019 ;
il n’a pas entendu revendiquer le bénéfice de l’exonération d’imposition forfaitaire à hauteur de 30 % de sa rémunération, mais a fait porter sa demande d’exonération sur les suppléments de rémunération réellement versés et directement liés à son impatriation ;
le salaire moyen de référence invoqué par le service est d’un niveau excessif ;
dans son cas, la rémunération restant soumise à l’impôt sur le revenu est au moins égale à celle perçue au titre de fonctions analogues dans la même entreprise ou dans une entreprise du même secteur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2023, le 17 août 2023 et le 2 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, de nationalité chinoise, exerçant les fonctions de vice-président de la succursale française de la banque chinoise The Export-import China Bank (« China Exim ») depuis 2014, a régulièrement souscrit une déclaration de revenus au titre de l’année 2019. Par une réclamation du 19 décembre 2022, M. B… a sollicité le bénéfice de l’exonération de la prime d’impatriation prévue par les dispositions du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, au titre des revenus perçus en 2019. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 10 février 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2019, à hauteur d’un montant de 19 013 euros, correspondant à la différence entre le montant d’impôt primitivement mis à sa charge et le montant dû après application à sa prime d’impatriation de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes des dispositions de l’article 155 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige : « I.-1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération. (…) Si la part de la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé ».
3. Il résulte de ces dispositions que le régime des impatriés est applicable à condition que l’intéressé ait été appelé de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée, qu’il n’ait pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions et qu’il soit fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Par ailleurs, pour bénéficier de l’exonération de la prime d’impatriation, l’intéressé doit justifier que la rémunération soumise à l’impôt n’est pas inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise, ou à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, à défaut de quoi la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé. Ainsi, seul un surcroît de rémunération directement lié à la situation d’impatriation peut faire l’objet d’une exonération, y compris lorsqu’il est évalué forfaitairement.
4. En l’espèce, le service a refusé à M. B… le bénéfice des dispositions de l’article 155 B du code général des impôts citées au point 2 ci-dessus, motif pris de ce que l’intéressé était venu exercer son activité professionnelle en France dans le cadre d’une mobilité intra-groupe, circonstance dont le service a déduit que l’intéressé ne pouvait bénéficier de l’exonération d’imposition forfaitaire de 30 % de sa rémunération. À ce motif de refus, le service ajoute, dans ses écritures en défense, un autre motif de refus tiré de ce qu’il n’est pas établi que la rémunération de M. B… au titre de l’année en litige comprenait une prime d’impatriation pour le montant allégué de 49 934 euros.
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le service, la circonstance que l’installation en France de M. B…, pour motifs professionnels, se soit inscrite dans le cadre d’une mobilité intra-groupe, n’est pas de nature à priver le requérant de la possibilité de bénéficier du régime d’exonération institué par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts citées au point 2 ci-dessus, l’intéressé établissant avoir été appelé de l’étranger pour occuper un emploi dans une entreprise établie en France, au sens et pour l’application de l’article précité. Au surplus, M. B… n’a pas entendu opter pour l’exonération d’imposition forfaitaire de 30 % de sa rémunération, dès lors que, dans la déclaration de revenus rectificative jointe à sa réclamation du 19 décembre 2022, il a fait figurer, en case 1 DY, le montant total des suppléments de rémunération, réellement versés, liés à l’exercice de son activité professionnelle en France.
6. En second lieu, le service soutient, dans le cadre de la présente instance et alors qu’il n’avait pas opposé ce motif au stade du rejet de la réclamation du contribuable, que la condition tenant au niveau de la rémunération n’est pas remplie, dans la mesure où il n’est pas établi que la rémunération de M. B… au titre de l’année en litige comprenait une prime d’impatriation pour le montant allégué de 49 934 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B… a produit différents documents, dont le service ne remet pas utilement en cause le caractère probant, permettant d’établir que sa rémunération au titre de l’année 2019 comportait bien une prime d’impatriation, et que sa rémunération n’était pas inférieure à celle versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France. En effet, il résulte de l’instruction que M. B… produit une attestation de son employeur, indiquant que la rémunération nette annuelle versée à l’intéressé au titre de l’année 2019, d’un montant de 182 914 euros, comprenait des suppléments de rémunération directement liés à l’exercice de l’activité professionnelle en France, apparaissant dans les bulletins de paie sous les rubriques « Sub. Menagement 1, 2 et 3 », « Sub. Epoux » et « avantage en nature logement ». Dans le même document, l’employeur attestait également de ce que la rémunération annuelle nette versée à M. B… en 2019 au titre de ses fonctions de directeur adjoint, d’un montant de 132 980 euros, hors prime d’impatriation, était au moins égale à celle perçue au titre de fonctions analogues dans la même entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France.
7. Le service fait également état de ce que le salaire moyen, pour un poste de directeur de banque d’affaires, serait de 180 161 euros, d’après des données issues du site internet Waage.fr, ce dont le service infère que le salaire de M. B…, d’un montant net imposable de 182 914 euros, ne pouvait inclure une prime d’impatriation pour le montant allégué de 49 934 euros. Toutefois, comme le soutient le requérant, le montant auquel le service fait référence concerne les salaires moyens perçus en 2023, soit quatre ans après l’année en litige, et aurait dû faire l’objet d’un retraitement afin de défalquer les augmentations de salaire annuelles moyennes. Par ailleurs, la rémunération de référence ainsi invoquée par le service concerne un poste de « directeur / manager en banque d’affaires, M & A… », c’est-à-dire exerçant des fonctions en matière de fusions – acquisitions notamment, alors qu’en l’espèce, M. B… n’exerce pas ses fonctions dans une banque d’affaires, mais au sein d’une banque publique chinoise spécialisée dans le commerce extérieur, circonstance qui rend peut pertinent le terme de comparaison proposé par l’administration en raison de la différence des fonctions exercées.
8. Par ailleurs, comme le soutient le requérant, le salaire de référence de 180 161 euros mentionné par le service correspond à une rémunération globale, incluant tous les autres avantages salariaux, tels que l’épargne salariale et les dispositifs d’épargne salariale ou d’actionnariat salarié, alors que la comparaison doit être effectuée en excluant ces dispositifs.
9. Enfin, il résulte de l’instruction que la comparaison des rémunérations doit être effectuée en prenant en compte les rémunérations annuelles imposables nettes, ce dont il résulte que le salaire moyen invoqué par le service doit faire l’objet d’un retraitement pour en extourner les charges sociales. Après retraitement, le salaire de référence invoqué par le service s’établit à 131 645 euros, soit un montant très proche de la rémunération nette hors prime d’impatriation perçue par M. B… en 2019, d’un montant de 132 979 euros.
10. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… établit remplir la condition tenant à ce que la rémunération qu’il a perçue au titre de l’année 2019 était au moins égale à celle perçue au titre de fonctions analogues dans la même entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. La condition tenant au montant des revenus énoncée par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts étant ainsi remplie, ainsi que l’ensemble des autres conditions mentionnées par le texte, M. B… est, par suite, fondé à demander à ce que la base d’impôt sur le revenu à retenir pour l’établissement de son imposition au titre de l’année 2019 soit réduite à concurrence d’une somme de 49 934 euros, correspondant au montant de la prime d’impatriation qu’il a perçue, et à obtenir la décharge de la fraction d’imposition correspondante dans la limite de la décharge demandée par le requérant à hauteur de 19 013 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La base de l’impôt sur le revenu de M. B… au titre de l’année 2019 est réduite à concurrence d’une somme de 49 934 euros, correspondant au montant de la prime d’impatriation qui a été intégrée à tort dans ses revenus imposables.
Article 2 : M. B… est déchargé de la différence entre les cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 et celles qui résultent de la réduction de base prononcée à l’article 1er, dans la limite de la décharge demandée par le requérant à hauteur de 19 013 euros.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint-Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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