Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 29 janv. 2026, n° 2200190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2022 et 25 octobre 2023, M. D… B…, représenté par Me Frery, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire et au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juin 2012 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision préfectorale et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 modifié susvisé : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de M. B… s’est substituée à la décision préfectorale du 1er juin 2021. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur, irrecevables et la requête de M. B… doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 26 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 26 octobre 2021 qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée, que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a aidé au séjour irrégulier son épouse, Mme A… C…, de 2015 à 2018, en méconnaissant ainsi la législation relative au séjour des étrangers en France.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a aidé sa conjointe à se maintenir sur le territoire français, dans des conditions irrégulières, du 4 juin 2015, date à laquelle elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, jusqu’au 23 janvier 2018, date à laquelle lui a été délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Par ailleurs, la circonstance que l’aide au séjour irrégulier d’un étranger ne puisse être pénalement sanctionnée, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’elle émane du conjoint, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre pût prendre en compte, dans son examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française et au soutien de la décision d’ajournement contestée, qui ne constitue pas une sanction, une telle aide au séjour irrégulier. Dans ces conditions, en décidant d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B… en raison de l’aide ainsi apportée par l’intéressé au séjour irrégulier de sa conjointe entre 2015 et 2018, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, alors même que son épouse a bénéficié d’un titre de séjour du 3 avril 2014 au 2 avril 2015 conformément à l’injonction prononcée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juin 2012. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de droit, du détournement de procédure et de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le jugement précité du tribunal administratif de Lyon ne peuvent qu’être écartés.
8. En dernier lieu, si M. B… fait valoir qu’il a fait preuve d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en raison de sa profession et qu’il est parfaitement intégré en France, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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