Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2026, n° 2603459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme A… C…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent territorialement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, valable pendant toute la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée au regard des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle ; au demeurant l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirée de l’incompétence de son auteur, du défaut de motivation, de l’absence d’examen complet et sérieux de sa situation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23, L. 435-1, L. 425-9 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’accord franco-congolais, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi a produit des pièces en défense le 16 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2603460 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 16 février 2026 tenue en présence de Mme Couturier, greffière, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Richebourg, représentant la requérante, et de Me Zerad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, en relevant que les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant estimé que le traitement pris par l’intéressé était disponible en République du Congo, cette affirmation ne peut être remise en doute.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 20 septembre 1976, entrée en France en dernier lieu le 28 février 2020 selon ses déclarations, a été mise en possession en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 27 août 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 6 mai 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B… demande la suspension de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables au litige : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) »
6. Pour refuser le renouvellement du titre sollicité, le préfet de police s’est fondé sur l’avis, en date du 29 septembre 2025, du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indiquant que si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante produit des pièces mentionnant l’indisponibilité en République du Congo du médicament Odefsey qui lui est prescrit. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, fait valoir à l’audience que d’autres médicaments pourraient lui être substituables, sans plus de précisions. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le requérant ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en République du Congo en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, Mme B… est fondée à prétendre à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police en date du 19 décembre 2025.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 19 décembre 2025 refusant le renouvellement du titre de séjour à Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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