Rejet 24 juin 2025
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2306418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme G B A, représentée par Me Lajili, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 juin 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en sa qualité de mère d’enfants français ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G B A, ressortissante tunisienne née le 15 septembre 1976 à Kairouan (Tunisie), déclare être arrivée en France le 1er octobre 2013. Elle s’est vue délivrer un titre de séjour en qualité de « conjoint de ressortissant français » valable du 16 janvier 2014 au 15 janvier 2015 régulièrement renouvelé jusqu’au 7 mars 2021. Le 29 septembre 2022, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 juin 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-139 du 26 décembre 2022, régulièrement publié le jour suivant au recueil n° 173 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E C, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. F D, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, dans sa version applicable au litige : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’exercice exclusif de l’autorité parentale a été confié au père des enfants de Mme B A par ordonnance du juge des enfants du 5 juillet 2021 et que si la requérante bénéficie d’un droit de visite médiatisé à raison d’une fois par mois pour ses deux enfants mineurs, ces derniers résident, depuis août 2022, au seul domicile du père dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. Il ressort du jugement en assistance éducative rendu le 17 octobre 2022 par le juge des enfants que Mme B A, si elle respecte son droit de visite, ne se remet pas en cause quant aux violences dénoncées par ses enfants ayant conduit à leur placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance à compter d’avril 2021, dans l’attente du départ de Mme B A du domicile familial. Par ailleurs, Mme B A n’établit ni même n’allègue qu’elle subviendrait aux besoins de ses enfants ou qu’elle en aurait été dispensée par le juge judiciaire en raison d’une absence de revenus. Dans ces conditions, il n’apparait pas que le préfet du Pas-de-Calais aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l’accord franco-tunisien en refusant de délivrer à Mme B A un titre de séjour sur ce fondement.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « et aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Mme B A ne se prévaut que de la présence en France de ses trois enfants nés respectivement en 2006, 2009 et 2016 pour soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, elle n’exerce plus l’autorité parentale et ne bénéficie plus que d’un droit de visite médiatisé à raison d’une fois par mois, compte tenu des violences psychologiques et physiques exercées sur ses enfants et surtout de son refus de remettre en cause son comportement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
8. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais ne s’est pas fondé sur la menace pour l’ordre public que représenterait le comportement de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait, à tort, estimé qu’elle constituerait une telle menace doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
AM. LeguinLe magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
Signé
C. Piou
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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