Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2416400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416400 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et le 4° du L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 février 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre,
— les observations de Me Tordeur, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 23 octobre 1969 au Congo-Brazzaville, demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025. Dès lors, les conclusions de l’intéressée tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, () ; « . Aux termes de l’article L. 531-41 dudit code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () « . Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 531-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La demande de réexamen doit être introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l’enregistrement. ".
5. Il ressort de l’extrait de la base de données « TelemOfpra » que Mme B a introduit une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er octobre 2024, notifiée le 9 octobre suivant. Le préfet soutient que l’intéressée a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date et qu’il pouvait dès lors prendre légalement à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français le
28 octobre 2024, sans que la circonstance qu’elle ait sollicité postérieurement le réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le
6 novembre 2024 ait à cet égard une incidence. Toutefois, il ressort de l’attestation de la demande de réexamen versée au dossier que Mme B a enregistré sa demande de réexamen de sa demande d’asile auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le 25 octobre 2024. En application des dispositions précitées de l’article R. 531-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle avait à partir de cette date, un délai de huit jours pour introduire sa demande auprès de l’OFPRA, délai durant lequel elle disposait d’un droit au maintien et ne pouvait plus faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français le 28 octobre 2024, le délai de huit jours n’étant pas expiré, alors même que sa demande de réexamen n’a été introduite devant l’OFPRA que le
6 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions des articles
L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du
28 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour et de la même autorité de bénéfice d’un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique que l’autorité administrative réexamine la situation de Mme B et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à
Me Fauveau Ivanovic de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à être provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 28 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Fauveau Ivanovic une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Fauveau Ivanovic et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A.-L. FabreLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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