Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 janv. 2026, n° 2522978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 23 décembre 2025, l’association « Vigie Liberté », représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PM20251023 de la maire de Nantes du 23 octobre 2025 portant interdiction des regroupements statiques susceptibles d’occasionner un trouble ou la présence d’une ou plusieurs personnes en présence statique dans le quartier de la Fonderie, tous les jours de la semaine, de 10h00 à 3h00 le jour suivant, et ce, jusqu’au 31 janvier 2027 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 2 000 euros à lui verser en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle a intérêt à agir, au regard, d’une part, de son objet statutaire et, d’autre part, de l’arrêté attaqué qui, en interdisant le regroupement sur la voie publique, n’est pas strictement limité à des circonstances locales mais répond à une situation susceptible d’être reproduite dans d’autres communes ; en effet, cet arrêté soulève des questions d’atteinte aux libertés fondamentales qui excèdent les circonstances locales au regard de son caractère prohibitif de l’usage de l’espace public et dès lors que les sujétions imposées aux usagers de la voirie publique à Nantes se trouvent dans une large portion de la commune ; enfin, l’arrêté est susceptible d’être repris pour d’autres secteurs de même affluence, par d’autres communes, en France, a fortiori, à l’approche des élections municipales de 2026 ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir dans l’espace public, qu’il réprime des comportements individuels en visant des occupations « abusive et prolongée » ainsi que des regroupements statiques ou « peu mobiles » de personnes sur le territoire de la commune de Nantes, qu’il apparaît trop large et excessif eu égard aux contraintes pouvant être imposées aux usagers de la voie publique et aux habitants de la commune de Nantes dans le cadre du maintien de l’ordre, que l’interdiction porte sur un périmètre géographique visant toutes les personnes, y compris celles ne troublant pas l’ordre public, qu’il existe un risque de verbalisation arbitraire des personnes concernées et donc une atteinte grave de leurs droits et qu’il n’apparait pas qu’un intérêt public suffisant exige le maintien de cet arrêté ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
L’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
la maire de Nantes est incompétente pour édicter une telle mesure de police administrative dès lors qu’en tant que chef-lieu du département de Loire-Atlantique, elle est automatiquement placée sous le régime de la police d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 2214-1 du code général des collectivités territoriales, la maire de Nantes n’étant compétente que pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique qu’en ce qui concerne les troubles de voisinage, au sens du premier alinéa de l’article L.2214-4 du code général des collectivités territoriales ; or, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux que la maire de Nantes n’a pas été animée par la seule volonté de prévenir les troubles du voisinage mais d’assurer plus largement la sécurité et la tranquillité publique en visant notamment la lutte contre les dégradations volontaires de biens, les rixes ou encore la consommation de produits stupéfiants; par ailleurs, aucune des justifications avancées par la maire de Nantes ne fait référence de manière précise et certaine aux seules nuisances constatées et en rapport direct avec l’unique trouble de voisinage ;
subsidiairement, il est entaché d’une erreur de droit et porte atteinte à la liberté d’aller et venir et à la liberté d’utilisation du domaine public, dès lors qu’il n’est pas nécessaire au regard des objectifs de sauvegarde de l’ordre public et qu’il n’est pas proportionné au regard des objectifs poursuivis ; ainsi, la condition de «nécessité» de restriction de la liberté d’utiliser le domaine public et de la liberté d’aller et venir fait entièrement défaut, il est entaché de plusieurs imprécisions quant aux circonstances de temps et de lieu des désordres constatés, pas plus qu’elle n’évoque précisément la nature des signalements réceptionnés par les services de la police municipale, les services de la police nationale ou les plaintes recueillies auprès des habitants ; par ailleurs, il n’indique pas à partir de combien de personne le rassemblement de personnes est constitué et dans quelles conditions est-il constitué et surtout, il ne donne aucun repère juridique pour identifier la condition d’occupation « prolongée » ni aucune description des comportements permettant de retenir le trouble à l’ordre public ; il est disproportionné géographiquement, visant un périmètre imprécis et beaucoup trop large, et est disproportionné en termes de durée, dès lors qu’il s’applique tous les jours de la semaine de 10h00 à 3h00 et jusqu’au 31 janvier 2026 sans aucune explication, sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la commune de Nantes, représentée par Me Le Rouzic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que l’objet très général de l’association et le champ d’application strictement restreint de l’arrêté en litige motivé au surplus par des circonstances locales, l’association requérante ne saurait être regardée comme justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation et la suspension de l’arrêté en litige ;
à titre subsidiaire, que la requête est mal fondée :
la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’arrêté contesté ne vise pas toute personne présente dans le périmètre mais seulement celles « en présence statique devant les immeubles, commerces, structure sportive, jeux d’enfants (…) sans lien avec leurs accès et leurs activités (…) sauf participation à une manifestation festive, culturelle ou sportive dûment autorisée » et alors que celui-ci a été édicté à la suite de nombreuses plaintes de riverains dénonçant l’existence de troubles et nuisances, lesquelles ont ensuite été dûment constatés par les services de police municipale et nationale ;
il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté:
le moyen tiré d’une prétendue incompétence de la maire ne pourra qu’être écarté, dès lors que l’arrêté en litige est motivé par l’existence de trouble à la tranquillité publique et de voisinages induits par le comportement particulièrement excessif et délictuel des individus composant les groupes identifiés;
la mesure de police édictée par l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés des personnes visées.
Par un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 8 janvier 2026, l’association « Vigie Liberté », représentée par Me Verdier, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
elle a intérêt à agir puisqu’il n’est pas contestable, ni contesté en défense, que l’association est une association nationale, en tout état de cause, en l’absence de toute précision quant au champ géographique d’intervention dans les statuts de l’association, celui-ci est réputé national ; il n’est pas non plus contestable, ni contesté, que l’arrêté du maire Nantes est susceptible d’être repris dans d’autres communes du département pour le maintien de l’ordre public ; enfin, les mesures locales, telles que celle en cause dans la présente affaire, ayant pour effet de règlementer la circulation et l’occupation de l’espace public sont considérées par la jurisprudence précitée comme soulevant des questions qui, par leur nature ou leur objet, excèdent les seules circonstances locales ;
il existe un doute sérieux quant la légalité de la décision contestée :
l’auteur de la décision n’est pas compétent dès lors que les délégations attribuées par l’arrêté n°2024_33ARR en date du 5 juillet 2024 de la maire de Nantes sont quasi-identiques entre le premier adjoint, M. D… B…, et le septième adjoint, M. E… C…, sans établir un ordre de priorité entre les deux adjoints ;
il n’est pas contesté en défense qu’est institué sur la commune de Nantes une police étatisée, l’arrêté est motivé pour une pluralité de motifs et ne vise pas seulement à prévenir des troubles du voisinage et a aussi pour objectif de lutter contre les « provocations, consommations de stupéfiants, dégradations… » qui excèdent les limites de la compétence du maire de Nantes et alors que les « troubles à l’ordre public » relevés par la police municipale de Nantes ne sont pas de la compétence de la maire de Nantes et qu’au surplus il n’est relevé aucun incident au cours de contrôle conjoints de la police nationale et municipale ; enfin, aucune des justifications avancées par la maire de Nantes ne fait référence de manière précise et certaine aux seules nuisances constatées et en rapport direct avec l’unique trouble de voisinage ;
les rapports de la seule police municipale ne permettent pas de prouver l’absolue nécessité de restreindre la liberté d’aller et venir et, en tout état de cause, l’interdiction telle que celle en cause, compte tenu de la diversité des circonstances auxquelles elle entend apporter une réponse, n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, adaptée ;
la condition d’urgence n’est pas remplie : la commune de Nantes ne démontre pas l’existence d’un intérêt public suffisant qui s’attacherait au maintien de l’exécution de l’arrêté litigieux. En outre, si la commune de Nantes fait valoir que la persistance des troubles invoqués depuis des mois voire des années commandait d’agir, il a été toutefois précédemment exposé que l’intérêt public ne commandait pas une interdiction de cette ampleur, en particulier, au regard de la durée de l’arrêté et alors que la maire n’a versé aucun rapport émanant des services de la police nationale ou de l’autorité judiciaire de nature à apprécier la réalité, la gravité et la persistance des troubles invoqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2522888, enregistrée le 23 décembre 2025, par laquelle l’association « Vigie Liberté » demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 janvier 2026 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de M. Elbahi, président de l’association « Vigie Liberté », qui reprend et développe les moyens de la requête ;
- et les observations de Me Le Rouzic, représentant la commune de Nantes qui développe les arguments du mémoire en défense ;
La clôture de l’instruction a été reportée au 8 janvier 2026 à 16h00 afin de permettre la communication d’un mémoire évoqué à la barre par Me Le Rouzic.
La commune de Nantes a produit un nouveau mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026 à 14h22 et communiqué, par lequel elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. Elle fait valoir, d’une part, que l’arrêté du 5 juillet 2024 n’est plus en vigueur et que ce sont désormais les dispositions de l’arrêté portant délégation de fonctions et de signature des élus en date du 1er avril 2025 qui sont applicables et que, d’autre part, l’article 2 de ce nouvel arrêté permet à chacun des adjoints, dans son domaine d’attribution, de prendre les décisions s’y rapportant et, qu’enfin, contrairement à ce que l’association requérante soutient dans son mémoire complémentaire, les attributions accordées à M. B…, 1er adjoint, et à M. C…, 7ème adjoint, sont différentes.
L’association « Vigie Liberté », représentée par Me Verdier, a produit un nouveau mémoire, enregistré le 9 janvier 2026 à 12h47 et qui a été communiqué.
L’instruction a été réouverte pour être à nouveau close le 9 janvier 2026 à 15h00.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 octobre 2025, la maire de la commune de Nantes a interdit les regroupements statiques susceptibles d’occasionner un trouble quel que soit sa nature ou la présence d’une ou plusieurs personnes en présence statique devant immeubles, commerces, structure sportive, jeux d’enfants, devant et dans le jardin des Fonderies, sans lien avec leurs accès et leurs activités, dans le périmètre défini, sauf participation à une manifestation festive, culturelle ou sportive dûment autorisée, de 10h00 à 03h00, jusqu’au 31 janvier 2027. Par la présente requête, l’association « Vigie Liberté » demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
D’une part, si le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
Les statuts de l’association Vigie Liberté produits au dossier se bornent à indiquer qu’elle a son siège dans le 14ème arrondissement de Paris et qu’elle « a pour but de veiller au respect de la protection des données personnelles des individus et d’agir en faveur du droit pour tout individu de circuler, se réunir et se rassembler dans l’espace public ou les lieux accueillants du public ». Aucune des mentions de ses statuts ni d’autres pièces produites, ni mêmes les écritures de l’association requérante, ne permettent de tenir pour établi que cette association a un ressort qui excèderait celui de la ville où elle a son siège. Il n’apparait pas davantage qu’elle aurait des membres qui, pour certains, résideraient dans la commune de Nantes. L’arrêté contesté, motivé par la prévention des risques de troubles à l’ordre public sur certaines parties délimitées du territoire de la commune de Nantes et de manière temporaire, ne soulève, par ailleurs, pas de questions qui, par leur nature ou leur objet, excèderaient les seules circonstances locales. Dès lors, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté de la maire de cette commune.
D’autre part, et en tout état de cause, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par l’association « Vigie Liberté » doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nantes, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Vigie Liberté » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Vigie Liberté » et à la commune de Nantes.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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