Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 21 déc. 2023, n° 2101397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 31 mai 2021 sous le n° 2101397, et un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, l’association Comité de liaison du camping-car, représentée par Me Riquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Soorts-Hossegor a implicitement refusé de procéder à l’abrogation de l’arrêté municipal du 26 septembre 2019 portant réglementation du stationnement des camping-cars, autocaravanes et véhicules aménagées en tant que mode d’hébergement sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Soorts-Hossegor de procéder à l’abrogation de l’arrêté litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 26 septembre 2019 est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
— les atteintes portées à la liberté de stationnement présentent un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées ;
— les inconvénients causés aux camping-cars sont excessifs par rapport aux avantages retirés par la commune ;
— cet arrêté est discriminatoire et porte atteinte au principe d’égalité régissant l’utilisation du domaine public routier.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par Me Lonné, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’association requérante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 31 mai 2021 sous le n° 2101398, et un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, l’association Comité de liaison du camping-car, représentée par Me Riquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Soorts-Hossegor a implicitement refusé de procéder à la dépose de quatre panneaux de signalisation complétés de panonceaux, interdisant l’arrêt et le stationnement des véhicules à usage d’habitation de 20h00 à 8h00 et de six portiques interdisant physiquement l’accès à cinq parkings, des véhicules dont la hauteur excède 1,80 mètres ou 2,00 mètres;
2°) d’enjoindre au maire de Soorts-Hossegor de procéder à la dépose des dispositifs de signalisation litigieux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle maintient des panneaux de signalisation, accompagnés de panonceaux, installés en application d’un arrêté du maire de Soorts-Hossegor du 26 septembre 2019 entaché d’illégalité en raison de son caractère de généralité excessif ;
— elle est illégale dès lors que les panonceaux qui accompagnent les panneaux de signalisation installés sur la commune ne sont pas conformes à la réglementation relative à la signalisation routière prévue par les articles 50, 55, 55-1, 55-3 et 72-2 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 et l’article 2-1 de l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
— elle est illégale dès lors qu’elle maintient des portiques qui ne sont pas conformes à la règlementation relative à la signalisation routière prévue notamment par les articles 6 et 9 de l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 ;
— elle est illégale dès lors que cette signalisation constitue une interdiction générale et porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par Me Lonné, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’association requérante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
— l’arrêté du 7 juin 1977 modifié approuvant l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Diard,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Riquier, représentant l’association Comité de liaison du camping-car.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 septembre 2019, le maire de Soorts-Hossegor a réglementé le stationnement des camping-cars, autocaravanes et véhicules aménagées en tant que mode d’hébergement sur le territoire de cette commune. Par un courrier du 25 janvier 2021, l’association Comité de liaison du camping-car a demandé au maire de Soorts-Hossegor l’abrogation de cet arrêté. Par ailleurs, par un courrier du même jour, l’association requérante a demandé à la même autorité de procéder à l’enlèvement, d’une part, de quatre panneaux de signalisation de type B6d complétés de panonceaux, interdisant l’arrêt et le stationnement des véhicules à usage d’habitation de 20h00 à 8h00, et, d’autre part, de six portiques interdisant physiquement l’accès à cinq parkings des véhicules dont la hauteur excède 1,80 mètres ou 2,00 mètres. L’association Comité de liaison du camping-car demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire de Soorts-Hossegor sur ces demandes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2101397 et 2101398, présentées par l’association Comité de liaison du camping-car, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 26 septembre 2019 :
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / () « . Aux termes de l’article L. 2213-4 de ce code : » Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. / () ".
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 26 septembre 2019 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, l’association requérante ne conteste pas que la commune littorale de Soorts-Hossegor est fréquentée par de nombreux camping-cars, autocaravanes et véhicules aménagés. En outre, l’utilisation de ces véhicules à usage d’hébergement temporaire entraîne nécessairement des atteintes à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publique en raison, en particulier, des bruits, des risques d’incendie et de pollution – liés notamment à l’écoulement des eaux usées et dépôts d’ordures – engendrés par ce type d’habitat. Enfin, le Comité de liaison du camping-car ne peut pas sérieusement soutenir que la fréquentation de la voie publique par ces véhicules n’augmenterait pas, du fait de leur volume et de l’encombrement qui en résulte, les difficultés de circulation et les risques d’embouteillages. Par suite, cette association n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait fondé sur des faits inexacts en se bornant à faire valoir qu’il n’est pas établi que la fréquentation par ces véhicules serait importante ou en augmentation.
6. En troisième lieu, d’une part, l’article 1er de l’arrêté attaqué prévoit que le stationnement sur la voie publique des camping-cars, autocaravanes et véhicules aménagés en tant que mode d’hébergement est limité à 48 heures sur l’ensemble du territoire communal. D’autre part, l’article 2 de cet arrêté prévoit que le stationnement des mêmes véhicules est interdit dans plusieurs espaces identifiés, représentant une partie limitée du territoire communal, correspondant principalement au front de mer, de 20h00 à 8h00, du 1er mai au 30 septembre. Dès lors, l’arrêté attaqué n’interdit pas le stationnement de jour desdits véhicules tant que la durée du stationnement est inférieure à 48 heures. Eu égard à la fréquentation touristique importante que connaît cette commune littorale, aux atteintes à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publique mentionnées au point 5 du présent jugement, à la nécessité de permettre la circulation et le stationnement des nombreux touristes qui fréquentent la commune et ces espaces, au caractère saisonnier de cette règlementation s’agissant du stationnement de nuit et à la limitation stricte de son amplitude horaire et, enfin, à l’existence d’une aire de stationnement aménagée sur la commune dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le nombre de places disponibles serait insuffisant, nonobstant la circonstance que cette aire appartient à une personne privée et que son utilisation est payante, la réglementation affectant le stationnement des véhicules concernés ne revêt pas le caractère d’une interdiction d’une généralité excessive au regard de l’objectif recherché de préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et de la protection de l’environnement au sens des dispositions précitées des articles L. 2212-2, L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales.
7. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué constitue une mesure de police administrative qui n’a pas pour objet de procurer un avantage à la collectivité mais de prévenir les atteintes à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que les inconvénients causés aux camping-cars par l’arrêté attaqué seraient excessifs par rapport aux avantages retirés par la commune est inopérant.
8. En cinquième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
9. Eu égard à leur volume ainsi qu’à l’encombrement qui en résulte et à l’usage auxquels ils sont destinés, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les camping-cars, autocaravanes et véhicules aménagés en tant que mode d’hébergement seraient, en matière de stationnement, dans la même situation que d’autres usagers de la voie publique, en particulier les véhicules légers, au seul motif qu’ils seraient regroupés administrativement dans une même catégorie par les dispositions de l’article R. 311-1 du code de la route et qu’ils peuvent être utilisés comme moyen de transport sans hébergement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité et du caractère discriminatoire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite refusant de procéder à l’enlèvement de panneaux de signalisation et de portiques :
S’agissant des panneaux de signalisation et des panonceaux dont ils sont assortis :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré de ce que l’arrêté municipal du 26 septembre 2019 présente un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées doit être écarté. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cet arrêté doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 411-25 du code de la route : « Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l’intérieur fixent par arrêté conjoint () les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l’autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers. / () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, pris pour l’application de ces dispositions : « () La nature des signaux, leurs conditions d’implantation, ainsi que toutes les règles se rapportant à l’établissement de la signalisation routière et autoroutière sont fixées dans une instruction interministérielle, composée de neuf parties, prise par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l’intérieur ». Aux termes de l’article 11 du même arrêté : « L’emploi de signaux d’autres types ou modèles que ceux qui sont définis dans le présent arrêté est strictement interdit ». Par ailleurs, aux termes de l’article 55-3 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963, prévue à l’article 1er précité de l’arrêté du 24 novembre 1967 : " () / C. – Arrêt et stationnement réglementés / 1. La signalisation de l’arrêt réglementé est effectuée à l’aide du panneau B6d complété par un panonceau. / 2. Le panonceau qui complète le panneau B6d précise par exemple : / () – la catégorie de véhicules à laquelle s’applique l’interdiction (panonceau M4) ; / () « . En outre, aux termes de l’article 2-1 de l’arrêté du 24 novembre 1967, qui fixe notamment les types de panonceaux de la catégorie M4 : » Les panneaux additionnels désignés sous le nom de panonceaux sont placés en dessous des signaux ou des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précisent ou complètent leur signification. () / Les panonceaux sont répartis en douze catégories : / () PANONCEAU DE CATEGORIE M 4 / Lorsqu’il complète un panneau d’interdiction, un panonceau M4 indique que ce panneau s’applique à la seule catégorie d’usagers qu’il désigne par une silhouette, un symbole ou une inscription. / On distingue les différents types suivants : / () M 4 e qui désigne par l’inscription qu’il porte les usagers concernés. / () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la signalisation de l’interdiction de l’arrêt et du stationnement pour les véhicules à usage d’habitation, de 20 heures à 8 heures, au niveau du croisement de l’avenue du Touring club et de l’avenue des écureuils, du croisement de l’avenue des sauges et de l’avenue des chardons, du croisement de l’avenue des cigognes, du boulevard de la dune et de l’avenue des tourterelles et, enfin, du croisement de l’avenue du tour du lac et de l’avenue des hortensias, est matérialisée par des panneaux de signalisation B6d complétés par des panonceaux carrés blancs portant l’inscription « de 20h00 à 8h00 pour les véhicules à usage d’habitation ». En vertu des dispositions précitées du C de l’article 55-3 de l’instruction interministérielle, il est possible de compléter les panneaux B6d par un panonceau de catégorie M4, précisant la catégorie de véhicules auxquels ils s’appliquent. Au nombre de ces panonceaux figure le panonceau M4e, lequel permet de désigner les « usagers concernés » par l’interdiction de stationnement, ces derniers étant distincts des « catégories d’usagers » qui, limitativement énumérées par l’article 2-1 de l’arrêté du 24 novembre 1967, doivent être désignées à l’aide des autres panonceaux M4 dont cet article donne la liste. Les « usagers concernés » désignés par un panonceau M4e peuvent, notamment, être des véhicules à usage d’habitation. Par suite, le moyen tiré de ce que les panonceaux qui assortissent les panneaux de signalisation installés sur la commune de Soorts-Hossegor n’entrent pas dans les types de panonceaux limitativement énumérés par l’article 2-1 de l’arrêté du 24 novembre 1967 doit être écarté.
13. En dernier lieu, l’installation de panneaux de signalisation assortis de panonceaux, en application de l’article R. 411-25 du code de la route, a seulement pour objet de matérialiser la règlementation existante et de rendre cette réglementation opposable aux usagers, et ne constitue pas une mesure visant à règlementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux. Par suite, le moyen tiré de ce que cette signalisation revêt le caractère d’une interdiction d’une généralité excessive et de l’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir doit être écarté comme inopérant.
S’agissant des portiques :
14. Il ressort des pièces du dossier que les six portiques installés à l’entrée de cinq parkings, situés boulevard du front de mer face à l’avenue des anémones et à l’avenue des pervenches, boulevard de la dune face à l’avenue de la côte d’argent, avenue des syngnathes face à l’avenue des œillets, avenue du tour du lac à proximité de l’avenue des chèvrefeuilles et, enfin, boulevard de la dune face à l’avenue des sables, interdisent physiquement l’accès des véhicules dont la hauteur excède 1,80 mètres ou 2,00 mètres. Or il résulte des articles 6 et 9 de l’arrêté du 24 novembre 1967 que les seuls portiques pouvant être employés sont les portiques de type G3, destinés à la signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres, et les portiques de type K15, pour la présignalisation de gabarit limité. Les portiques litigieux, implantés à l’entrée de parkings, n’ont ni l’un ni l’autre de ces objets et visent seulement à interdire physiquement l’accès à ces parkings pour les véhicules dont la hauteur excède 1,80 mètres ou 2,00 mètres. Par suite, ces dispositifs sont irréguliers au regard de la réglementation applicable.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par l’association Comité de liaison du camping-car à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Soorts-Hossegor a refusé l’abrogation de l’arrêté municipal du 26 septembre 2019 et de la décision implicite de la même autorité en tant qu’elle a refusé de procéder à l’enlèvement de quatre panneaux de signalisation de type B6d complétés de panonceaux, doivent être rejetées. En revanche, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, cette dernière décision doit être annulée en tant qu’elle a refusé de procéder à l’enlèvement de six portiques implantés à l’entrée de cinq parkings.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle dont il résulte qu’un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’exécution de cette décision implique qu’il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d’abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
17. Il résulte de l’instruction que les six portiques implantés à l’entrée de parkings sur le territoire de la commune de Soorts-Hossegor, sont ancrés dans le sol et constituent des dépendances de la voierie publique. Cette signalisation, qui n’est pas, comme il a été dit au point 14 ci-dessus, conforme aux dispositions des articles 6 et 9 de l’arrêté du 24 novembre 1967, n’est pas de nature à permettre d’atteindre l’objectif qu’elle poursuit, à savoir rendre opposable aux usagers la réglementation de police adoptée en matière de stationnement des camping-cars, autocaravanes et véhicules aménagées en tant que mode d’hébergement. En outre, aucune régularisation n’est possible. En conséquence, et dès lors qu’aucun intérêt public ne justifie qu’elle soit maintenue en place, sa dépose n’est pas susceptible d’entraîner une atteinte excessive à l’intérêt général. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Soorts-Hossegor de procéder à la dépose des six portiques implantés à l’entrée de cinq parkings, situés boulevard du front de mer face à l’avenue des anémones et à l’avenue des pervenches, boulevard de la dune face à l’avenue de la côte d’argent, avenue des syngnathes face à l’avenue des œillets, avenue du tour du lac à proximité de l’avenue des chèvrefeuilles et, enfin, boulevard de la dune face à l’avenue des sables, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Soorts-Hossegor, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2101397, la somme demandée par l’association Comité de liaison du camping-car dans cette instance, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Comité de liaison du camping-car, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2101398, la somme demandée par la commune de Soorts-Hossegor dans cette instance, au même titre.
19. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Comité de liaison du camping-car et de la commune de Soorts-Hossegor, respectivement dans les instances nos 2101397 et 2101398, les sommes demandées en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2101397 présentée par l’association Comité de liaison du camping-car est rejetée.
Article 2 : La décision implicite du maire de Soorts-Hossegor est annulée en tant qu’elle a refusé de procéder à l’enlèvement de six portiques implantés à l’entrée de cinq parkings.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Soorts-Hossegor de faire procéder, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, à la dépose des six portiques implantés à l’entrée de cinq parkings, situés boulevard du front de mer face à l’avenue des anémones et à l’avenue des pervenches, boulevard de la dune face à l’avenue de la côte d’argent, avenue des syngnathes face à l’avenue des œillets, avenue du tour du lac à proximité de l’avenue des chèvrefeuilles et, enfin, boulevard de la dune face à l’avenue des sables.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2101398 présentée par l’association Comité de liaison du camping-car est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Soorts-Hossegor dans les instances nos 2101397 et 2101398 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Comité de liaison du camping-car et à la commune de Soorts-Hossegor.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
F. DIARDLa présidente,
Signé
F. MADELAIGUE La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Signé
Nos 2101397, 2101398
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