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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2025, n° 2410668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. C E, représenté par l’UDAF de Saône-et-Loire, curateur, ayant pour avocat Me Bourg (Selarl Mathieu et Bourg), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier Pierre Wertheimer et au centre hospitalier Louis Pradel, à compter du 7 juin 2019 ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier Pierre Wertheimer et le centre hospitalier Louis Pradel à lui verser une somme de 3 000 euros, à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif, et une somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que :
— le 7 juin 2019, il a subi une revalvulation pulmonaire ; l’opération a été marquée par des complications liées à plusieurs désamorçages de CEC et une probable embolie gazeuse ; à la levée des sédations, il a présenté des mouvements cloniques ainsi qu’une hémiplégie gauche ;
— le 9 juin 2019, il a présenté une anisocorie associée à une hémiplégie gauche ; une craniectomie décompressive a été réalisée et il a ensuite été transféré en réanimation neurologique ;
— les suites ont été marquées par un retard de réveil très important ; une décision de LATA a été prise en accord avec la famille ;
— il a montré des signes de réveil progressif le 14 juin 2019, malgré une hémiplégie complète gauche ;
— à compter du 20 juin 2019, il a présenté une inflammation biologique et une hyperthermie et a été traité pour une pneumopathie nosocomiale sous ventilation mécanique sans germe ;
— face à une évolution clinique favorable, il a été extubé le 25 juin 2019, a été installé dans un fauteuil et verticalisé ;
— du 15 juillet au 9 septembre 2019, il a été pris en charge au sein du service de rééducation post-réanimation ; le 10 septembre 2019, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale et une cranioplastie autologue a été pratiquée ;
— il est resté hospitalisé jusqu’au 16 septembre 2019 avant d’intégrer le SSR Marguerite
Boucicaut, jusqu’au 7 janvier 2020 ;
— l’expertise sollicitée doit permettre de déterminer les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer (Selarlu RRM Avocat) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
3°) de rejeter le surplus des conclusions ;
4°) de laisser à la charge du demandeur l’avance des frais d’expertise ;
5°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Lantero (Selas Lantero et associés) demandent au juge des référés :
1°) si la mesure d’expertise devait être ordonnée, de confier la mission à un collège d’experts spécialisés en neurochirurgie et en chirurgie cardiaque et de compléter leur mission selon les termes de leur mémoire ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et qu’elle interviendra pour solliciter le remboursement des prestations versées après le dépôt du rapport d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme G, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. En premier lieu, la demande d’expertise présentée par M. E, relative aux conditions de sa prise en charge au sein des Hospices civils de Lyon, à compter du 7 juin 2019, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il n’est commis, en principe, qu’un seul expert, à moins que la juridiction n’estime nécessaire d’en désigner plusieurs. En l’état de l’instruction il apparaît utile de désigner un collège d’experts.
5. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Par suite, les conclusions des parties présentées en ce sens sont rejetées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de justice administrative : « aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : » Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ".
7. La mesure d’expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d’apporter tous éléments utiles pour apprécier l’existence et l’imputation des responsabilités encourues dans le cadre de la prise en charge de M. E. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, ni le principe ni l’étendue de la responsabilité des Hospices civils de Lyon ne peuvent être regardés comme suffisamment établis pour que l’obligation dont se prévaut le requérant présente un caractère non sérieusement contestable qui, seul, autorise le juge des référés à ordonner le versement d’une provision. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés au versement de sommes provisionnelles, doivent être rejetées.
8. En cinquième lieu, il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions des parties relatives à l’avance des frais d’expertise et aux dépens doivent être rejetées.
9. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B D, exerçant à l’HIA Saint-Anne – BP 20545 à Toulon (83041), le docteur I H exerçant à l’HIA Saint-Anne BCRM Toulon – BP 600 à Toulon (83800) et le docteur F A, domicilié à la Selarl Grisoli A Houel Metra – 317 boulevard du Redon à Marseille (13009), sont désignés comme experts avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge aux Hospices civils de Lyon à compter du 7 juin 2019 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. E, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission aux Hospices civils de Lyon, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné au centre hospitalier Pierre Wertheimer et au centre hospitalier Louis Pradel ;
3°) préciser l’état actuel de M. E et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de M. E aux Hospices civils de Lyon à compter du 7 juin 2019, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de M. E et aux symptômes qu’il présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales des centres hospitaliers et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. E ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. E une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard du requérant ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. E, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux Hospices civils de Lyon, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. E, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l’état de M. E est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. E devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. E, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
11°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment s’il est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. E ou à toute autre cause, de ceux imputables à la prise en charge à compter du 7 juin 2019 ;
14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Les experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Les experts recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu’ils envisageront d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. E, des Hospices civils de Lyon, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de leurs vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, aux Hospices civils de Lyon, à l’ONIAM, à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or, et aux experts.
Fait à Lyon, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
D. G
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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