Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2505663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025 sous le numéro 2505662, M. A B, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 juin 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’examen individualisé de sa situation et de prise en compte des éléments propres à sa vie familiale et professionnelle.
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— et elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’examen individualisé de sa situation et de prise en compte des éléments propres à sa vie familiale et professionnelle.
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— et elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025 sous le numéro 2505663, M. A B, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais, où il est domicilié à Béthune, pour une durée de 45 jours ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est empreinte d’une erreur d’appréciation, sa présence sur le territoire français ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
— porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation et à son autonomie professionnelle ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 30 mai 1981, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 octobre 2017. Il a été placé en garde à vue, le 9 juin 2025, pour des faits de recel de vol. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien, il s’est vu notifier, le lendemain de son placement en garde à vue, d’une part, un arrêté l’obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, un arrêté l’assignant à résidence dans le département du Pas-de-Calais, où il a justifié être domicilié à Béthune, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. B demande au Tribunal d’annuler l’ensemble des décisions contenues dans ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2505662 et n° 2505663 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaqués :
3. Le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il est constant que M. B, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’est pas titulaire d’un certificat de résidence algérien. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments propres à sa vie familiale et professionnelle seraient de nature, ainsi qu’il sera dit au point 6 du présent jugement, à faire obstacle à son éloignement.
5. En second lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, M. B déclare être entré irrégulièrement en France le 22 octobre 2017, à l’âge de 36 ans. Il n’établit toutefois pas, par les pièces produites, y résider avant le mois de janvier 2021, alors qu’il était âgé de 39 ans et il doit donc être regardé comme n’y séjournant que depuis 4 ans et demi à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et il n’établit pas, en l’état de l’instruction, que sa sœur résidant à Lyon séjournerait régulièrement sur le territoire français alors que son père et ses cinq frères résident en Algérie. En outre, s’il travaille sans autorisation comme coiffeur, M. B n’établit pas qu’il ne pourrait pas trouver un emploi en Algérie. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation ou une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent donc être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, ne peuvent pas être accueillies.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée, qui n’est pas fondée sur ces dispositions, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation ou une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’assignation à résidence :
11. En premier lieu, la décision assignant M. B à domicile ne reposant pas sur la menace à l’ordre public que constituerait son comportement, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait, pour ce motif, empreinte d’une erreur d’appréciation de sa situation.
12. En deuxième lieu, M. B, qui ne se prévaut d’aucune impossibilité matérielle inhérente à sa situation familiale ou professionnelle de respecter les obligations de présentation au commissariat de Béthune mises à sa charge par la décision attaquée, n’est pas fondée à soutenir que l’assignation à résidence prononcée à son encontre, qui vise à assurer l’exécution de son obligation de quitter le territoire français, porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation et à son autonomie professionnelle.
13. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département du Pas-de-Calais, où il a justifié d’un domicile à Béthune, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d’annulation de la décision l’assignant à résidence, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés aux litiges :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505662 et 2505663
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