Rejet 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 sept. 2023, n° 2304963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Thébault, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de l’orienter vers un hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée : il est mineur isolé, sans aucune solution d’hébergement depuis son arrivée à Rennes, le 25 août 2023 ; il vit dans un parc, sous une tente, avec d’autres mineurs, dans des conditions très précaires sans eau, ni électricité, ni sanitaires ;
— le département porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence des mineurs, à la dignité humaine, à la protection de la santé et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants : sa minorité n’a jamais été discutée ni opposée par le département ; il n’a pas accès au 115 du fait de sa minorité et il est laissé à la rue sans proposition d’hébergement ; il a contacté à de multiples reprises la mission « mineurs non accompagnés » gérée par le département, qui ne l’a jamais pris en charge ; le département ne peut pas lui opposer l’accroissement du nombre de mineurs isolés étrangers et l’insuffisance de ses moyens pour justifier sa carence à mettre en œuvre la mission qui est la sienne ; il n’est pas concevable que ne puissent être trouvées des solutions d’hébergement et de mise à l’abri en hôtel, qui ne peuvent être tous complets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2023, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale eu égard aux diligences accomplies, au regard des moyens dont il dispose, pour mettre à l’abri dès que possible toutes les personnes qui se présentent à la mission mineurs non accompagnés (MNA) ; la mission MNA est ainsi confrontée à une augmentation significative du nombre de personnes se déclarant mineures, notamment sur les dernières années ; pour le seul mois d’août 2023, 103 jeunes se sont présentés à la mission en se déclarant mineurs, s’ajoutant aux 850 mineurs non accompagnés déjà pris en charge au 30 juin 2023 ; 62 personnes sont encore sur liste d’attente pour être mises à l’abri ; de plus, le département se voit confier au titre de l’aide sociale à l’enfance un nombre important et croissant de mineurs déjà évalués, dans le cadre de la péréquation entre départements ; le nombre de jeunes mis à l’abri pour évaluation augmente corrélativement à la durée des évaluations, ce qui affecte également le nombre de places susceptibles d’être disponibles pour les mises à l’abri ; il a très significativement augmenté les moyens alloués à l’accueil des jeunes isolés ; ce sont ainsi près de 500 places qui ont été créées au cours des années 2018 à 2020 et pour l’année 2023, des places supplémentaires ont été créées ; 120 nouvelles places devraient être créées à l’horizon 2025 ; il ne peut désormais plus assurer une prise en charge et une mise à l’abri en hôtel, le temps de l’évaluation, du fait de la loi Taquet, qui interdit, à compter du 1er février 2024, la mise à l’abri à l’hôtel des mineurs isolés ; en tout état de cause, divers événements de la rentrée réduisent les possibilités d’hébergement à l’hôtel en Ille-et-Vilaine ; le département a augmenté considérablement le budget alloué à la prise en charge des mineurs non accompagnés et a étoffé son équipe, lui permettant d’être en capacité d’évaluer tous les mineurs mis à l’abri ; les évaluations des jeunes nécessitent du temps pour pouvoir être qualitatives, ceux-ci devant être pris en charge de façon globale, aussi bien sur le plan de l’orientation sociale, médicale que scolaire ; les arrivées massives de l’été 2023 ont rendu plus difficile la réalisation des évaluations, car l’équipe pluridisciplinaire de la mission a été considérablement mobilisée par la recherche de places afin de mettre à l’abri les jeunes se présentant à la mission ; ce temps dédié à la recherche de solutions d’hébergement réduit le temps consacré aux évaluations, ce qui a pour effet d’en augmenter la durée, passée d’environ 25 à 49 jours, retardant d’autant la disponibilité des places ; les évaluations mettent en évidence que 80 % des personnes sont en réalité des personnes majeures, dont l’hébergement relève de la compétence de l’État ; leur prise en charge neutralise une trop grande partie des capacités d’accueil du département et retarde la mise à l’abri des personnes en cours d’évaluation ou devant l’être.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 septembre 2023 :
— le rapport de Mme Plumerault ;
— les observations de Me Thébault, représentant M. B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur le fait que le jeune est isolé et se trouve actuellement dans une situation difficile, logeant dans une tente au parc de la Bellangerais dans des conditions particulièrement précaires en l’absence d’accès à l’eau, à l’électricité ou à des sanitaires, souligne que l’aide sociale à l’enfance doit prendre en charge les mineurs tout le temps de leur évaluation, qu’en l’espèce, si le département indique qu’il met en œuvre tous les moyens pour mettre à l’abri les mineurs non accompagnés, il ne fournit aucun justificatif des démarches qu’il effectue pour rechercher des places d’hébergement, fait valoir que la minorité du requérant n’est en l’état pas remise en question ;
— les observations de Mme Lobé-Élémé, conseillère juridique et de M. A, responsable adjoint de la cellule hébergement d’urgence MNA, représentant le département d’Ille-et-Vilaine, qui reprennent les mêmes termes que les écritures qu’ils développent, soulignent que le département est réactif, indiquent qu’il existe une liste d’attente établie en lien avec la date d’arrivée du jeune et une première appréciation de sa vulnérabilité, insistent sur la situation inédite rencontrée par le département depuis le mois d’août avec une arrivée très importante de jeunes de telle sorte que les évaluations, qui auparavant étaient réalisées dans un délai d’environ 25 jours le sont désormais sous sept semaines, et sur le fait qu’il faut faire la balance entre l’atteinte invoquée aux libertés fondamentales des personnes et les moyens mis en œuvre par le département, rappellent qu’après évaluation, ce sont 80 % des jeunes qui sont considérés comme en réalité majeurs.
La clôture de l’instruction a été différée au lundi 18 septembre 2023 à 18 h.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, qui n’a pas été communiqué, le département d’Ille-et-Vilaine conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. M. B justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () ». Aux termes de son article 375-3 : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () / 3°À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes de son article 375-5 : « À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ».
5. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation ; / 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection () ".
6. Aux termes de son article L. 221-2, le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » et aux termes du I de son article L. 221-2-4 : « Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. / II.- En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / L’évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire. / () / Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer. / () / V.- Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État ».
7. Aux termes, par ailleurs, de son article L. 222-5 : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () ». Aux termes de son article L. 223-2 : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil ».
8. Aux termes, enfin, de son article R. 221-11 : « I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. () / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ». L’article R. 223-2 du même code dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
9. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Il appartient en particulier au président du conseil départemental du lieu où se trouve une telle personne de mettre en place un accueil provisoire d’urgence, afin de procéder, après un temps de répit, à l’évaluation de sa situation et notamment de sa minorité.
10. Hormis le cas où la personne qui se présente ne satisfait manifestement pas à la condition de minorité, un refus d’accès au dispositif d’hébergement et d’évaluation mentionné précédemment, opposé par l’autorité départementale à une personne se disant mineur isolé, est ainsi susceptible, en fonction de la situation sanitaire et morale de l’intéressé, d’entraîner des conséquences graves caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
11. S’il incombe en toute hypothèse au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée, ni les contraintes inhérentes à l’organisation de l’évaluation prévue aux articles L. 221-2-4 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, ni celles générées par un accroissement important mais ponctuel du nombre de personnes sollicitant une mise à l’abri en qualité de mineurs non accompagnés, ne sauraient justifier que le département se soustraie à l’obligation d’accueil prévue par le législateur.
Sur la situation de M. B :
12. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant ivoirien, déclarant être né le 15 décembre 2007, ne pas avoir de famille en France et être sans abri, s’est présenté le 4 septembre 2023 à la mission mineurs non accompagnés (MNA) d’Ille-et-Vilaine afin d’être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. N’étant pas en mesure de le prendre immédiatement en charge, la mission lui a fourni des tickets restaurant et l’a invité à se présenter à nouveau le 11 septembre. Toutefois, à cette date, aucune mise à l’abri ne lui a davantage été proposée dans l’attente d’un rendez-vous en vue de l’évaluation de sa situation. Il est par ailleurs constant qu’il réside, à la date de la présente ordonnance, dans un campement situé parc de la Bellangerais dans des conditions sanitaires particulièrement difficiles. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, malgré les difficultés invoquées en défense par le département, tenant notamment à l’augmentation importante du nombre de mineurs isolés au cours des derniers mois, l’absence de mise à l’abri de M. B, dont la minorité en l’état de l’instruction n’est pas remise en cause, est constitutive d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de sa mission d’accueil par le département, qui, eu égard à ses conséquences pour l’intéressé, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
13. Au regard de la situation de M. B, dont il n’est pas contesté qu’il ne dispose d’aucune solution d’hébergement, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département d’Ille-et-Vilaine d’accomplir toutes diligences utiles pour que M. B bénéficie d’une mise à l’abri dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve que l’intéressé se représente à la mission MNA d’Ille-et-Vilaine. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige:
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au département d’Ille-et-Vilaine d’accomplir toutes diligences utiles pour que M. B bénéficie d’une mise à l’abri dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve que l’intéressé se représente à la mission MNA d’Ille-et-Vilaine.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Thébault et au département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 19 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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