Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 déc. 2024, n° 2411891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer sur les requêtes relevant des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A conteste la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En vertu du 4° du troisième alinéa de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif pour statuer sur les litiges visés au titre II du livre IX de la partie législative du même code peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
3. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ».
4. En application de l’article L. 921-1 de ce code, le délai dans lequel le tribunal peut être saisi est de sept jours à compter de la notification de la décision. Ce délai n’est, en vertu de l’article R. 921-3 du même code, susceptible d’aucune prorogation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification en mains propres de la décision attaquée, qui comporte la mention des voies et délais de recours, le 15 octobre 2024. Il a saisi le tribunal, par une requête datée du 27 novembre 2024 et enregistrée le 2 décembre 2024, postérieurement au délai de recours mentionné à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans la décision contestée. Ainsi, sa requête a été présentée tardivement et se trouve entachée d’une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lyon, le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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