Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 oct. 2025, n° 2510768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de débloquer son compte de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, un document le maintenant en situation régulière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’accéder à son compte ANEF l’empêche de déposer une demande de titre de séjour, le place en situation irrégulière et l’expose à la menace d’un éloignement ;
- la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne.
Par une décision du 20 janvier 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. B… A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant péruvien, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne le 16 mai 2024 et s’est vu munir d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 mai 2025 au 20 août 2025. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de débloquer son compte ANEF à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, un document le maintenant en situation régulière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 20 janvier 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. B… A… a été rejetée. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que, suite au dépôt de sa demande de titre de séjour sur le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 16 mai 2024, M. B… A… s’est vu délivrer le 21 mai 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 août 2025. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision expresse prise dans ce délai, le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet et ce, indépendamment des problèmes techniques rencontrés par le requérant sur la plateforme l’ANEF. Il appartient dès lors à l’intéressé, s’il s’y croit recevable et fondé, de contester cette décision implicite de rejet par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… A… afin d’obtenir le déblocage de son compte ANEF pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour ne présentent, en raison de l’intervention de cette décision sur sa demande de titre de séjour, pas d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative citées au point 3 et doivent être rejetées
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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