Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 2202933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2022 et 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Darribère, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2022-21 du 29 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de Mirepoix-sur-Tarn a approuvé la première modification du plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mirepoix-sur-Tarn le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la notice explicative du dossier soumis à enquête publique est insuffisamment détaillée au regard des exigences de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors, d’une part, qu’il existe des emplacements alternatifs en vue d’étendre le cimetière, notamment sur des parcelles agricoles ou sur la parcelle n°25 appartenant à la commune, et, d’autre part, que la capacité maximale du cimetière n’est pas atteinte, alors par ailleurs que la population municipale est en baisse depuis 2020, de telle sorte que l’extension du cimetière n’est plus nécessaire ni justifiée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, en amputant une partie importante de son jardin, et à sa jouissance paisible, dès lors qu’en cas d’extension, le mur d’enceinte du cimetière se situerait au ras de sa piscine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2022 et 16 février 2023, la commune de Mirepoix-sur-Tarn, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Courrech, représentant la commune de Mirepoix-sur-Tarn.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 mars 2020, le conseil municipal de Mirepoix-sur-Tarn (31) a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Par un arrêté du 18 septembre 2020, le maire a prescrit et engagé la première modification de ce plan, laquelle portait, notamment, sur la localisation et la superficie de l’emplacement réservé n°2 prévu pour l’extension du cimetière communal. Par une délibération n°2022-21 du 29 mars 2022, le conseil municipal a approuvé cette première modification. M. A demande au tribunal l’annulation de cette dernière délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. () ».
3. Ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe n’exige que le rapport de présentation justifie des emplacements réservés. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la notice explicative soumise à enquête publique dans le cadre de la procédure de modification du PLU de Mirepoix-sur-Tarn justifiait de manière insuffisante l’emplacement réservé n°2 sur la parcelle lui appartenant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; () ".
5. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.
6. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU de Mirepoix-sur-Tarn ont prévu un emplacement réservé destiné à accueillir l’extension du cimetière communal, dont ils ont estimé la capacité insuffisante au regard de l’accroissement de la population communale. Par la délibération en litige, cet emplacement réservé, initialement prévu sur une parcelle agricole d’environ 1,3 ha éloignée du cimetière actuel, a été relocalisé sur un nouvel emplacement de 986 m², contigu à ce cimetière, et qui grève partiellement la parcelle cadastrée section ZD n°155 appartenant au requérant.
7. Il ressort de la notice explicative soumise à enquête publique, produite par le requérant, et de la fiche Insee de décembre 2021, produite en défense, que la population de la commune de Mirepoix-sur-Tarn a presque triplé au cours des cinquante dernières années, pour atteindre 1 118 habitants au 1er janvier 2019, essentiellement en raison du dynamisme du solde migratoire, et, depuis trois décennies, dans une moindre mesure, également du fait de l’augmentation du solde naturel. La commune fait ainsi valoir, sans être contredite, que près de 160 permis de construire ont été délivrés sur son territoire au cours de la dernière décennie, conduisant à la saturation des équipements publics. Le rapport de présentation du PLU de Mirepoix-sur-Tarn précise à cet égard, à sa page 230, que le cimetière actuel a déjà fait l’objet d’une première extension en bordure du ruisseau du Lauzat, qu’il ne peut plus être étendu et que sa capacité arrive à saturation. Si le requérant soutient que la population communale a diminué de 17 habitants entre 2020 et 2021, cette baisse limitée, à la supposer avérée, n’est pas de nature à remettre en cause la dynamique démographique de long terme, ni, corrélativement, le besoin de place pour de nouvelles sépultures. Par ailleurs, si le requérant soutient que la capacité maximale du cimetière n’est pas atteinte, il ne justifie nullement que les conditions seraient remplies pour que les 31 concessions qu’il a identifiées à l’état d’abandon, à supposer ce chiffre exact, fassent toutes l’objet d’une procédure de reprise conformément à l’article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales. Au demeurant, il ressort des photographies aériennes jointes au dossier que le cimetière ne dispose que de peu d’espace restant pour l’inhumation des morts. Enfin, et alors au demeurant que le choix d’un terrain contigu au cimetière actuel permet de conserver l’unité de ce lieu de souvenir et de recueillement, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A ne peut utilement soutenir que d’autres localisations auraient été plus appropriées pour accueillir l’emplacement réservé n°2, ni que le choix retenu par la commune dans la délibération attaquée serait plus onéreux. Par suite, la délibération contestée, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. () ».
9. Les contraintes liées à l’existence d’un emplacement réservé sont prévues par la loi et répondent à un but d’intérêt général. En outre, les propriétaires concernés ont toujours la possibilité d’exercer le droit de délaissement prévu par les dispositions précitées de l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme en exigeant de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à l’acquisition de ce bien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de propriété tel que garanti par la constitution doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la délibération n°2022-21 du 29 mars 2022 du conseil municipal de Mirepoix-sur-Tarn doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mirepoix-sur-Tarn, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Mirepoix-sur-Tarn d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Mirepoix-sur-Tarn une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mirepoix-sur-Tarn.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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