Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2208788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 18 novembre 2022, 20 juin 2025, 28 août 2025 et 15 septembre 2025, sous le numéro 2208788, M. D… H… et Mme I… H…, représentés par Me Adeline-Delvolvé, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune Les Molières à leur verser la somme globale de 35 283,99 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune Les Molières la somme de 3 727,20 euros au titre des dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune Les Molières la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
Sur la responsabilité :
- la responsabilité de la commune Les Molières est engagée pour faute en raison d’un dysfonctionnement administratif de sa part à l’origine d’un défaut d’entretien, de conception et de remplacement de la buse d’écoulement du ruisseau le Fonceau qui a un débit insuffisant mais aussi d’une négligence manifeste dont a fait preuve la commune qui était informée des débordements ;
- la responsabilité de la commune est également engagée en raison du défaut d’usage de ses pouvoirs de police en application du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, plus particulièrement de ses pouvoirs de police des réseaux et de garant de la sécurité publique ;
- la responsabilité de la commune est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, à savoir la buse d’écoulement située sur le terrain de M. B… et de Mme A…, en raison de l’insuffisance de capacité de cette buse à l’égard de laquelle ils ont la qualité de tiers à un ouvrage public ; la commune ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait d’un tiers au motif que la buse d’écoulement a été construite par l’ancienne propriétaire de la propriété voisine dès lors que le Fonceau ayant été classifié en fossé par un arrêté préfectoral, la buse relève du régime de l’ouvrage public ;
Sur les préjudices :
- leur préjudice moral sera réparé à hauteur de la somme de 10 000 euros ;
- leur préjudice matériel dû à la dégradation de biens mobiliers et immobiliers sera réparé à hauteur de la somme globale de 6 229,78 euros, répartie comme suit :
- s’agissant de l’inondation du 11 juin 2018 :
- leur assureur habitation est subrogé dans leurs droits à due concurrence de la somme de 125 972,80 euros versée en indemnisation de leur dommage intérieur ;
- la réparation du préjudice matériel de leur véhicule personnel Nissan sera évaluée à 5 947,76 euros ; leur assureur automobile sera subrogé dans leurs droits à due concurrence de la somme de 8 500 euros ;
- l’indemnisation des honoraires d’expert d’assuré du cabinet Galtier sera évaluée à la somme de 282,02 euros ;
- leur assureur habitation sera subrogé dans leurs droits à due concurrence de la somme de 6 913,43 euros ;
- s’agissant de l’inondation du 11 mai 2019 :
- leur assureur habitation est subrogé dans leurs droits à due concurrence de la somme de 21 815,56 euros versée en indemnisation de leur dommage intérieur ;
- leur préjudice causé par l’inertie de la commune à tirer les conséquences du rapport d’expertise obligeant la commune à exécuter les travaux sera indemnisé par la somme de 3 000 euros ;
- les frais et honoraires d’avocat engagés dans le cadre de l’expertise et de la présente procédure seront évalués à la somme de 12 327 euros ;
- la commune de Boullay-les-Troux reste débitrice de sa quote-part des frais d’expertise mise à sa charge par l’ordonnance de taxation d’un montant de 3 727,21 euros.
Par deux mémoires, enregistrés les 27 juin 2025 et 27 août 2025, la société anonyme Allianz Iard, représentée par Me Baradez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune Les Molières à lui verser la somme de 132 312,46 euros en remboursement des indemnités versées à M. et Mme H… en réparation des préjudices subis à la suite des sinistres des 10 juin 2018 et 11 mai 2019 ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes présentées par la commune Les Molières ;
3°) de mettre à la charge de la commune Les Molières les entiers dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de la commune Les Molières la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- son intervention présentée par mémoire distinct est recevable dès lors qu’elle est subrogée dans les droits de ses assurés à hauteur du montant des indemnisations versées en application de l’article L. 121-12 du code des assurances et qu’elle n’est pas tenue de présenter une demande indemnitaire préalable alors qu’une telle demande a déjà été formulée par les requérants ;
- la responsabilité de la commune Les Molières est engagée dès lors qu’elle n’a pas accompli les diligences nécessaires pour le remplacement de l’ouvrage communal situé sous la rue des sources, inadapté pour recueillir le débordement du ruisseau Le Fonceau ;
- elle est fondée, en application de l’article L. 121-12 du code des assurances à solliciter la condamnation de la commune Les Molières au versement de la somme totale de 132 312,46 euros détaillée comme suit :
- au titre du sinistre du 10 juin 2018, elle a réglé les prestations d’assèchement réalisées à titre conservatoire par la société Phenix d’un montant de 14 667 euros toute taxes comprises ; elle a indemnisé M. et Mme H… à hauteur de la somme de 95 829,90 euros au titre des travaux de réfection et des dommages mobiliers ;
- au titre du sinistre du 11 mai 2019, elle a indemnisé les requérants à hauteur de la somme de 21 815,56 euros au titre du mobilier intérieur endommagé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2025 et 5 août 2025, la commune Les Molières, représentée par Me Seltensperger, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’intervention de la compagnie Allianz Iard ;
2°) de rejeter la requête de M. et Mme H… ;
3°) de mettre à la charge solidairement de M. et Mme H… et de la compagnie Allianz Iard les entiers dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge solidairement de M. et Mme H… et de la compagnie Allianz Iard la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose deux fins de non-recevoir à l’intervention volontaire de la compagnie Allianz Iard tirées de l’absence de liaison du contentieux et du défaut d’intérêt à agir en l’absence de production du contrat d’assurance applicable aux deux sinistres.
Elle soutient que :
Sur la responsabilité :
- sa responsabilité ne peut être engagée pour faute dès lors que l’obligation d’entretien de la buse, dont le défaut d’entretien est à l’origine des sinistres, incombe à un tiers, M. B… et Mme A… qui sont les propriétaires de la parcelle privative sur laquelle est située la buse aussi bien en tant que le ru constitue un cours d’eau en application de l’article L. 215-14 du code de l’environnement qu’en tant qu’il est devenu un fossé en application des articles 640 et 641 du code civil ; en tout état de cause, le fait du tiers caractérisé par le défaut d’entretien de la buse par M. B… et Mme A… l’exonère de tout engagement de sa responsabilité sur ce point ; l’ouvrage communal n’a contribué aux sinistres qu’en raison de son inaptitude, non pas à contenir les eaux pluviales, mais les débordements causés par le sous-dimensionnement de la buse située sur la parcelle de M. B… et de Mme A… ;
- aucune négligence ne peut lui être reprochée dès lors que dès juin 2018, elle a engagé les démarches nécessaires auprès des personnes publiques concernées ayant abouti à la réalisation d’une étude en avril 2020 et qu’elle a par la suite entrepris plusieurs actions ayant permis la réalisation des travaux requis réceptionnés le 8 août 2024 ;
- aucune carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police ne peut lui être non plus reprochée dès lors qu’aucun élément antérieur aux débordements du 11 juin 2018 et du 11 mai 2019 ne permettait de savoir que de tels débordements du ru pouvaient se produire et que ces inondations étaient imprévisibles dans leur ampleur, celles de juin 2018 ayant été par ailleurs reconnues comme catastrophe naturelle et celles de 2019 revêtent un caractère exceptionnel ;
- sa responsabilité sans faute pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ne peut être engagée dès lors que le collecteur sous sa garde a été considéré par l’expert judiciaire comme insatisfaisant uniquement en raison des changements climatiques probables susceptibles d’emporter une augmentation du risque de débordement du ru ; aucun ouvrage public n’a vocation à garantir de manière certaine les conséquences inhérentes à un événement climatique reconnu catastrophe naturelle ou qualifié d’exceptionnel ;
Sur les préjudices :
- les préjudices dont M. et Mme H… demandent réparation ne revêtent pas le caractère de préjudice indemnisable en raison de leur lien de causalité éventuel dès lors que seul le sous-dimensionnement de la buse située sur la propriété de M. B… et Mme A… est à l’origine des sinistres subis par les requérants ;
- leur demande de réparation de leur préjudice moral sera rejetée dès lors qu’elle repose sur une crainte non avérée, ni établie alors que les travaux requis ont été réalisés ; il n’est pas imputable à une prétendue inertie de sa part et n’est pas certain ;
- leur demande de réparation de leur préjudice matériel sera rejetée dès lors que d’une part, elle porte sur la somme correspondant à la différence entre le prix d’acquisition du véhicule et l’indemnisation versée par l’assureur, ce qui constituerait une réparation de la valeur du véhicule neuf et donc un enrichissement sans cause des requérants et que d’autre part, le prix d’achat du véhicule n’est pas justifié ;
- leur demande d’indemnisation des honoraires de l’expert d’assuré restés à leur charge sera rejetée dès lors qu’elle n’est pas justifiée ;
- leur demande de condamnation au bénéfice de leur assureur devra être rejetée dès lors que les requérants n’ont pas qualité pour agir pour le compte de leur assureur ;
- leur demande de réparation de leur préjudice tiré de sa prétendue inertie sera rejetée dès lors qu’elle n’a pas attendu le rapport d’expertise pour procéder aux démarches inhérentes à la réalisation des travaux, qu’il ne lui incombait pas de réaliser les travaux temporaires demandés par l’expert judiciaire et que les requérants ont refusé la pose de batardeaux sur leur parcelle pourtant préconisée par l’expert judiciaire ;
- leur demande de réparation de leur préjudice tiré à la fois de la réalisation des travaux et de l’absence de réalisation des travaux sera rejetée dès lors que ce préjudice n’est pas certain et qu’elle a réalisé les travaux requis pour prévenir tout dégât des eaux futur, réceptionnés le 8 août 2024, consistant en la réalisation d’un chenal de délestage hydraulique ;
- leur demande d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat sera rejetée dès lors que ce préjudice n’est pas direct et qu’une partie de ces frais a vocation à être prise en charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- leur demande de mise à la charge de la commune de Boullay-les-Troux de sa quote-part des dépens de l’instance sera rejetée dès lors qu’elle concerne une autre commune qui n’est pas partie à l’instance ;
- il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’injonction sous astreinte de procéder à des travaux dès lors qu’elle a réalisé des travaux.
II.- Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 18 novembre 2022, 20 juin 2025, 28 août 2025 et 15 septembre 2025, sous le numéro 2208790, M. D… H… et Mme I… H…, représentés par Me Adeline-Delvolvé, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Boullay-les-Troux à leur verser la somme globale de 31 556,79 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boullay-les-Troux la somme de 3 727,20 euros au titre des dépens assortie des intérêts de retard majorés à compter de l’ordonnance de taxation d’honoraires du 7 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boullay-les-Troux la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils invoquent, dans le dernier état de leurs écritures, à l’encontre de la commune de Boullay-les-Troux les mêmes fondements de responsabilité et demandent la réparation des mêmes préjudices dans leur principe et dans leur montant que dans la requête 2208788 dirigée contre la commune Les Molières.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, la société anonyme Allianz Iard, représentée par Me Baradez, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Boullay-les-Troux à lui verser la somme de 132 312,46 euros en remboursement des indemnités versées à M. et Mme H… en réparation des préjudices subis à la suite des sinistres des 11 juin 2018 et 11 mai 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boullay-les-Troux les entiers dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boullay-les-Troux la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- son intervention présentée par mémoire distinct est recevable dès lors qu’elle est subrogée dans les droits de ses assurés à hauteur du montant des indemnisations versées en application de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
- la responsabilité de la commune de Boullay-les-Troux est engagée dès lors qu’elle n’a pas accompli les diligences nécessaires pour le remplacement de l’ouvrage communal situé sous la rue des sources, inadapté pour recueillir le débordement du ru Le Fonceau ;
- elle est fondée, en application de l’article L. 121-12 du code des assurances à solliciter la condamnation de la commune de Boullay-les-Troux au versement de la somme totale de 132 312,46 euros détaillée comme suit :
- au titre du sinistre du 11 juin 2018, elle a réglé les prestations d’assèchement réalisées à titre conservatoire par la société Phenix d’un montant de 14 667 euros toute taxes comprises ; elle a indemnisé M. et Mme H… à hauteur de la somme de 95 829,90 euros au titre des travaux de réfection et des dommages mobiliers ;
- au titre du sinistre du 11 mai 2019, elle a indemnisé les requérants à hauteur de la somme de 21 815,56 euros au titre du mobilier intérieur endommagé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la commune de Boullay-les-Troux, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’intervention de la compagnie Allianz Iard ;
2°) de rejeter la requête de M. et Mme H… ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose deux fins de non-recevoir à l’intervention de la compagnie Allianz Iard qui ne justifie pas d’une part, d’un droit susceptible d’être lésé par le jugement à intervenir en sa seule qualité d’assureur des requérants et d’autre part, de sa subrogation légale sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances en n’établissant pas que les indemnités versées l’ont été en exécution d’un contrat d’assurance applicable à la période au cours de laquelle les désordres sont intervenus.
Elle soutient que :
Sur la responsabilité :
- sa responsabilité pour carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police ne peut être engagée dès lors que la mise en œuvre des dispositions du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n’implique pas pour le maire de faire réaliser des travaux sur des terrains privés lorsqu’est en cause un phénomène de ruissellement, aggravé par des pluies diluviennes couplées au sous-dimensionnement d’un ouvrage privé situé en dehors des limites de la commune ; les requérants ne font état d’aucune faute lourde du maire de la commune dans la gestion des risques liés aux inondations survenues en 2018 et 2019, ni de ce que ce dernier se serait abstenu de prendre les mesures d’information, de prévention ou d’urgence relevant de sa compétence en application de l’article L. 2212-2 du même code ;
- sa responsabilité pour faute pour défaut d’entretien d’un ouvrage public ne peut être recherchée dès lors que les désordres subis par les requérants ne tirent pas leur origine d’un ouvrage public en l’absence d’aménagement par la commune de nature à transformer le ru recueillant les eaux de ruissellement en ouvrage public ; la qualification de fossé du ru Le Fonceau n’entraîne pas automatiquement sa qualité d’ouvrage public, d’autant plus qu’il ne participe pas à un réseau d’eaux usées ; le ru Le Fonceau ne satisfait à aucun des critères alternatifs de qualification d’un ouvrage public ; la buse d’écoulement, dont le sous-dimensionnement est la cause des désordres, n’est pas située sur son territoire mais sur une parcelle privative relevant du territoire de la commune Les Molières et en outre, elle ne peut être non plus qualifiée d’ouvrage public ;
- l’origine des désordres subis par M. et Mme H… provient du sous-dimensionnement de la buse d’écoulement située sur le terrain de M. B… et de Mme A…, aucune étude de dimensionnement n’ayant été réalisée préalablement à son installation ; l’absence de mention du ru le Fonceau dans la liste des cours d’eau du département par l’arrêté n°2018-DDT-SE n°429 du 24 octobre 2018 n’exonère cependant pas les propriétaires des terrains qu’il traverse de toute obligation d’entretien permettant d’éviter l’aggravation du ruissellement sur les fonds intérieurs prévue par les articles 640 et 641 du code civil de sorte que M. B… et Mme A…, propriétaires de la parcelle située au 28 rue des sources, sont tenus à une obligation de non-aggravation de la servitude de ruissellement subie par les requérants, propriétaires du fonds inférieur, proscrivant la construction d’ouvrages ayant pour effet d’augmenter le volume d’eau ou son débit, dont le manquement peut être constaté par le juge judiciaire ;
- sa responsabilité sans faute pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, à savoir l’ouvrage maçonné situé sous la voirie de la rue des sources, ne peut pas être engagée non plus en l’absence d’établissement par les requérants, qui ont la qualité de tiers demandant la réparation d’un dommage permanent, d’un préjudice anormal et spécial, ainsi que d’un lien de causalité entre cet ouvrage et l’apparition des désordres dont ils demandent réparation ; le terrain de M. et Mme H… est, de par sa configuration hydrologique et sa localisation à l’exutoire naturel du bassin versant, structurellement exposé à un risque d’inondation, en cas d’évènements pluvieux majeurs, généré par les eaux de ruissellement, lequel risque est préexistant et sans lien avec l’implantation d’un ouvrage public et ne peut constituer un préjudice anormal ; la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur l’ensemble du territoire de la commune est de nature à exclure le caractère spécial du préjudice invoqué ;
Sur les préjudices :
- les conclusions présentées par les requérants au bénéfice de leur assureur sont irrecevables ;
- le préjudice matériel d’un montant de 5 947,76 euros correspondant à la différence entre le prix d’acquisition de leur véhicule et l’indemnisation versée par leur assureur n’est pas établi à défaut de facture justifiant du prix d’achat de ce véhicule avant le premier sinistre du 11 juin 2018 ;
- le préjudice moral résultant de sa supposée négligence n’est pas établi, ni dans son principe, ni sans son quantum ;
- la demande de réparation de leur préjudice moral résultant de l’inexécution des travaux préconisés par le rapport d’expertise sera rejetée en raison de son caractère incertain dès lors que le rapport d’expertise s’est borné à identifier des travaux susceptibles de remédier aux désordres constatés, que M. et Mme H… ont refusé la pose de batardeaux préconisés au titre de mesures provisoires par l’expert, et que la commune de Les Molières a procédé à la réalisation de travaux consistant en la création d’un fossé capable de faire transiter le débit de pointe du ru le Fonceau.
Vu :
- l’ordonnance du 7 mars 2022 n°2004295 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. E… F… ;
- le rapport de l’expertise ordonnée en référé, déposé au greffe du tribunal le 15 décembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le codes des assurances ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- les observations de Me Adeline-Délvolvé, représentant M. et Mme H… ;
- les observations de Me Benabbou, substituant Me Seltensperger, représentant la commune Les Molières ;
- et les observations de Me Le Goff, substituant Me Ceccarelli-Le Guen, représentant la commune de Boullay-les-Troux.
Considérant ce qui suit :
M. D… H… et Mme I… H… sont propriétaires d’une parcelle comportant une maison d’habitation, située au 23b de la rue des sources, sur la commune de Boullay-les-Troux (Essonne), assurée auprès de la compagnie Allianz Iard. M. G… B… et Mme C… A…, leurs voisins, sont propriétaires d’une parcelle située au numéro 28 de cette même rue, sur le territoire de la commune Les Molières (Essonne). La propriété de M. et Mme H… a subi un sinistre, le 11 juin 2018, causé par de fortes pluies à l’origine du débordement du ru Le Fonceau qui traverse, par un tronçon enterré et busé, la propriété de M. B… et Mme A…, avant de rejoindre un aqueduc et deux collecteurs enterrés situés quant à eux sous la chaussée de la rue des sources, en amont de leur propriété. Malgré la pose d’une grille de protection de la buse par M. B… et Mme A…, la propriété de M. et Mme H… a subi un second sinistre, le 11 mai 2019, causé à nouveau par de fortes pluies ayant entraîné le débordement du ru le Fonceau ainsi que par des eaux de ruissellement qui se sont écoulées vers leur pavillon. M. et Mme H… ont sollicité une expertise judiciaire, laquelle a été diligentée par une ordonnance du 9 octobre 2020 n°2004295. A la suite du dépôt le 15 décembre 2021 de son rapport par l’expert judiciaire, M. et Mme H… ont présenté, par deux lettres du 8 août 2022 restées sans réponse, respectivement auprès de la commune Les Molières et de la commune de Boullay-les-Troux une demande indemnitaire préalable. M. et Mme H… demandent au tribunal, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, de condamner, par la requête n°2208788, la commune Les Molières à leur verser la somme globale de 35 283,99 euros et, par la requête n°2208790, la commune de Boullay-les-Troux à leur verser la somme globale de 31 556,79 euros.
Les requêtes n°2208788 et 2208790 présentées pour M. et Mme H… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes indemnitaires de la compagnie Allianz Iard par la commune Les Molières :
D’une part, aux termes de l’article de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. (…) ».
L’assureur subrogé dans les droits de la victime par le versement de l’indemnité a seul qualité pour agir et obtenir, s’il l’estime opportun, la réparation du préjudice qu’il a indemnisé. L’action introduite par lui devant le juge se substitue ainsi à celle, de même objet, initialement introduite par la victime indemnisée.
Il résulte de l’instruction que la compagnie Allianz Iard n’a pas présenté de demande indemnitaire préalable auprès des communes concernées. Or, ainsi que le fait valoir la commune Les Molières, elle ne peut se prévaloir du bénéfice de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette commune à compter de la réception le 10 août 2022 de la demande indemnitaire préalable présentée par M et Mme H… par une lettre du 8 août 2022, dès lors que cette demande et la décision implicite de rejet en résultant sont postérieures à sa subrogation dans les droits de ses assurés qui a pris effet en 2020 à compter du paiement de l’indemnité d’assurance par la compagnie Allianz Iard à ses assurés. En outre, la demande indemnitaire préalable présentée par les intéressés ne portait que sur les préjudices restés à leur charge après indemnisation par leur assureur et sur leurs préjudices propres qui sont distincts des préjudices indemnisés par la compagnie Allianz Iard. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune Les Molières doit être accueillie. Dès lors, les conclusions dirigées contre la commune Les Molières présentées par la compagne Allianz Iard sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les causes et l’origine des désordres :
Il résulte de l’instruction que la rue des sources où se situe la propriété des requérants est mitoyenne de la commune Les Molières, à l’Est, en amont du ru le Fonceau, et de la commune de Boullay-les-Troux, à l’Ouest, en aval. Le ru le Fonceau franchit en souterrain le terrain de M. B… et Mme A…, sur la commune Les Molières, par une buse ciment laquelle est ensuite reliée à un ouvrage communal dit « aqueduc » comportant une chambre, situé sous la rue des sources, dans lequel le ru s’écoule canalisé par cette buse. La chaussée de la rue des sources est également bordée en amont par un fossé qui est perpendiculaire au ru le Fonceau et qui comporte deux collecteurs d’eaux pluviales, reliés à l’ouvrage communal sous la voirie de cette rue. Il résulte également de l’instruction que si le milieu naturel de la rue des sources est propice aux débordements en raison de la déclivité des terrains situés sur le bassin versant du ru le Fonceau en fond de vallée, des pratiques agricoles environnantes et de la présence de forêts en amont, les phénomènes climatiques intervenus le 11 juin 2018 et le 11 mai 2019 sont des phénomènes exceptionnels, d’occurrence vicennale. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire, que trois causes peuvent être retenues comme ayant concouru à la survenance des sinistres subis par M. et Mme H…. D’une part, les débordements à l’origine des sinistres du 11 juin 2018 et du 11 mai 2019 ont pris naissance à l’entrée de la buse en raison d’un sous-dimensionnement de la capacité d’écoulement pour une occurrence supérieure à dix ans de cette buse d’un diamètre de 800 « mm », dont le débit capable est estimé à 2,55 mètres cubes par seconde. D’autre part, ces débordements n’ont pas pu être canalisés par les collecteurs du fossé reliés à l’ouvrage communal sous la rue des sources en raison de leur trop faible capacité de débit. En outre, la présence d’embâcles issus du fond forestier en amont a perturbé le fonctionnement de la buse et des ouvrages. Enfin, si l’ouvrage communal dit « aqueduc » comportant une chambre, avec un débit capable estimé allant de 5,83 à 6,67 mètres cubes par seconde, est dimensionné pour un débit d’occurrence vicennale, il n’a pas été en mesure d’écouler le débordement issu de la buse d’écoulement lors de ces deux sinistres en cause. Si l’ensemble de ces éléments ont participé aux débordements qui se sont écoulés, en raison de la topographie des lieux, vers la propriété de M. et Mme H… située en contrebas lors des deux sinistres en cause, cet enchainement a pour seule cause en étant à l’origine le sous-dimensionnement de la buse d’écoulement qui n’a pas été en capacité de canaliser les eaux du ru en cru en raison des fortes pluies d’occurrence vicennale intervenues les 11 juin 2018 et 11 mai 2019 et qui a par conséquence provoqué le débordement de la chambre de l’ouvrage communal et des collecteurs du fossé.
En ce qui concerne les fondements de responsabilité :
S’agissant du dysfonctionnement administratif et de la négligence manifeste des deux communes :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les fortes pluies qui sont survenues les 11 juin 2018 et 11 mai 2019 sont d’occurrence vicennale et constituent donc un phénomène exceptionnel. Elles s’inscrivent dans un changement de la pluviométrie constaté depuis 2012 après des phénomènes stables observés au siècle précédent. Les inondations et coulées de boue, intervenues le 11 juin 2018 sur le territoire de la commune de Boullay-les-Troux ont ainsi été reconnues comme catastrophe naturelle par un arrêté du 22 octobre 2018. Par ailleurs, dès septembre 2018, les représentants des collectivités et établissements concernés, dont les communes Les Molières et Boullay-les-Troux ainsi que le syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette et le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse, se sont réunis afin d’organiser la coopération des structures dans le cadre des études à réaliser sur l’ensemble des secteurs concernés dont celui du bassin versant du ru le Fonceau. Une étude diagnostic des ruissellements sur le bassin versant du ru le Fonceau a dans ce cadre été menée, aboutissant à la rédaction d’un rapport en avril 2020 dressant les solutions techniques à mettre en œuvre et en évaluant les coûts. A la suite de ce rapport qui a permis l’établissement par ce parc naturel d’un projet d’hydraulique douce pour maîtriser le ruissellement d’origine agricole dans le bassin versant du ru le Fonceau, la commune de Boullay-les-Troux a délégué au parc naturel, le 20 juin 2022, la maîtrise d’ouvrage de ces travaux. La commune Les Molières a quant à elle déterminé les travaux à réaliser sur son territoire en faisant appel à un ingénieur conseil en mai 2021. Elle a obtenu, le 15 novembre 2022, une subvention de la part du parc naturel d’un montant de 30 320 euros, représentant 80 % des coûts hors taxe de l’opération et le 6 juin 2024 une autorisation anticipée de commencement des travaux dans la perspective d’un complément d’aide financière par ce parc. Elle a également acquis, le 3 juillet 2024, une partie de la parcelle de M. B… et Mme A… afin de pouvoir réaliser un ouvrage consistant en la création d’un bas de délestage du ru le Fonceau. Les travaux ont été réceptionnés le 8 août 2024. Il suit de l’ensemble de ces éléments que, compte tenu du caractère exceptionnel des phénomènes naturels en cause, de leur périmètre géographique concernant plusieurs territoires et de la technicité des opérations à déterminer et à réaliser, M. et Mme H… ne sont pas fondés à se prévaloir d’une carence fautive de ces communes, au titre aussi bien d’un dysfonctionnement administratif dans l’anticipation de ces sinistres que d’une négligence manifeste dans la détermination des mesures à mettre en œuvre par la suite, de nature à engager leur responsabilité.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la compagnie d’assurance Allianz Iard n’est pas fondée à se prévaloir d’une carence fautive de la commune de Boullay-les-Troux de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant du défaut d’usage de leurs pouvoirs de police par les maires de ces deux communes :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (…), les inondations (…) et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) ». L’article L. 2226-1 du même code dispose que « la gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. » Aux termes de l’article R. 2226-1 de ce code, la commune ou l’établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales « assure la création, l’exploitation, l’entretien, le renouvellement et l’extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics (…) ».
Si les dispositions citées ci-dessus confient au maire le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme comme « urbanisées et à urbaniser », elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire.
Il résulte de l’instruction que les fortes pluies intervenues en juin 2018 et mai 2019 représentent un risque d’inondations auquel il n’incombe pas aux communes de pourvoir au titre de leur pouvoir de police administrative générale compte tenu de leur caractère exceptionnel. Par suite, les communes Les Molières et Boullay-les-Troux n’ont pas commis de faute dans l’exercice de leur pouvoir de police de nature à fonder l’engagement de leur responsabilité à ce titre.
S’agissant de la responsabilité sans faute pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public par les deux communes :
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement.
Il appartient au demandeur ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’il allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et ces préjudices. Ce tiers n’est pas tenu de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Le maître d’ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
Quant au principe de la responsabilité :
Il résulte du point n°7 que l’insuffisance de capacité de la buse d’écoulement est à l’origine des sinistres subis par M. et Mme H…. Il est constant que cette buse a été construite en 1996 par la précédente propriétaire de la parcelle située au 28 rue des sources afin de protéger les berges du ru Le Fonceau sans qu’elle n’ait fait l’objet d’une étude de dimensionnement. Il n’est pas établi qu’elle aurait été construite à la demande de la commune de Boullay-les-Troux. Il résulte en revanche de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, qu’en contrepartie de la réalisation de cet ouvrage, la commune Les Molières a cédé gratuitement à l’ancien propriétaire une parcelle au titre de la participation communale aux travaux de busage du ru. Il suit de là que si la buse appartient à un propriétaire privé et est située sur une propriété privée au moment des deux sinistres en cause, elle constitue néanmoins un bien immobilier aménagé, dont les fonctionnalités de protection des berges du ru le Fonceau et de canalisation de ce ru, lequel recueille les eaux de drainage, les eaux pluviales urbaines et les eaux de ruissellement de surface, permettent de la regarder comme affectée à l’utilité publique et comme constituant dès lors un ouvrage public. M. et Mme H… sont tiers à cet ouvrage public. Si les événements pluvieux de mai 2018 et juin 2019 représentent des phénomènes exceptionnels par leur ampleur, ils ne constituent pas pour autant des événements imprévisibles et irrésistibles de nature à exonérer l’administration de sa responsabilité au titre de la garde de cet ouvrage public. Dès lors, la responsabilité sans faute de l’administration peut être engagée en raison du dommage accidentel subi par M. et Mme H… causé par le dysfonctionnement, lors des événements pluvieux de mai 2018 et juin 2019, de la buse d’écoulement dont l’administration a la garde.
Quant à la personne publique responsable :
Il résulte de l’instruction que la buse est située exclusivement sur le territoire de la commune Les Molières et ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, il résulte en particulier du rapport d’expertise qu’en contrepartie de la réalisation de cet ouvrage, cette commune a cédé gratuitement à l’ancien propriétaire une parcelle au titre de la participation communale aux travaux de busage du ru. Dans ces conditions, la commune Les Molières doit être regardée comme ayant la garde de cette buse et sa responsabilité doit être engagée à raison du dommage accidentel de travaux publics causé à M. et Mme H… par son dysfonctionnement. Les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Boullay-les-troux au titre du dommage de travaux publics causé par le sous-dimensionnement de la buse doivent en revanche être rejetées.
Sur les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le dysfonctionnement de la buse d’écoulement à l’origine du sinistre du 11 mai 2018 subi par les requérants, répété le 11 juin 2019, est à l’origine d’un préjudice moral pour M. et Mme H… qui ont supporté successivement d’importants dégâts dans leur résidence. Il y a lieu d’évaluer, dans les circonstances de l’espèce, ce chef de préjudice à la somme de 1 500 euros qui sera mise à la charge de la commune Les Molières.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice matériel dont les requérants demandent réparation au titre du sinistre du 11 mai 2018, d’un montant de 5 947,76 euros, correspond à la différence entre la somme de 14 447,76 euros qu’ils ont exposée pour l’acquisition d’un véhicule neuf et la valeur de leur véhicule à la date du dommage, évaluée à la somme de 8 500 euros, dont ils ont été indemnisés par leur compagnie d’assurance. Toutefois, alors que l’acquisition d’un véhicule neuf ne peut être regardée comme la conséquence directe des dommages accidentels de travaux publics dont la commune Les Molières est responsable, le préjudice matériel résultant directement de ces dommages correspond seulement à la valeur de leur véhicule à la date de ce dommage, soit la somme de 8 500 euros, dont il est constant qu’ils ont déjà été indemnisés. Leur demande d’indemnisation à ce titre doit dès lors être rejetée.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite du sinistre du 11 mai 2018, les requérants ont engagé des frais au titre des honoraires du cabinet d’expert d’assuré mandaté par la compagnie Allianz Iard dont la somme de 282,02 euros n’a pas été remboursée par leur compagnie d’assurance. Dès lors que ces frais ont été utiles aux requérants pour obtenir réparation des dommages de travaux publics dont ils ont été victimes, il y a lieu de les mettre à la charge de la commune Les Molières.
En quatrième lieu, le rapport d’expertise, déposé le 9 décembre 2021, qui avait pour mission de déterminer les causes et l’origine des désordres et d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier, ne peut être regardé comme faisant peser sur les communes défenderesses une obligation de mener des travaux dont l’inexécution serait à l’origine d’un préjudice indemnisable pour les requérants dans le cadre de la présente instance. Leur demande d’indemnisation est dès lors rejetée.
En cinquième lieu, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
Il résulte de l’instruction que les frais et honoraires d’avocat dont M. et Mme H… demandent l’indemnisation ont notamment pour objet, à hauteur de la somme de 2 115 euros hors taxe facturée le 9 juillet 2020, la rédaction d’une requête en référé expertise devant le tribunal, à hauteur de la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises facturée le 29 juin 2022, la préparation de la réunion d’expertise et l’assistance dans le cadre des opérations d’expertise le 10 décembre 2020 d’un montant de 846 euros toutes taxes comprises facturé le 21 décembre 2020, les échanges avec l’expert postérieurs à la précédente réunion d’expertise, la préparation de la réunion d’expertise et l’assistance au cours de la réunion d’expertise le 17 février 2021 d’un montant de 1 269 euros toutes taxes comprises facturé le 26 février 2021, les échanges avec l’expert judiciaire, et la représentation aux opérations d’expertise des 5 mai 2021 et 7 juin 2021 d’un montant de 1 692 euros toutes taxes comprises facturé le 8 juin 2021. Or, de tels frais et honoraires, exposés en lien avec l’expertise judiciaire, ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En sixième lieu, M. et Mme H… ne peuvent être indemnisés des frais et honoraires d’avocat ayant pour objet la rédaction d’une demande et d’une requête qu’ils ont introduite devant le tribunal tendant à la réalisation des travaux conformes au rapport d’expertise judiciaire, à hauteur de la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises facturée le 29 juin 2022, dès lors qu’en admettant même qu’ils soient susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice indemnisable résultant du dommage de travaux publics, en l’absence de faute de l’administration, ils doivent être réputés comme ayant été intégralement réparés dès lors que les requérants se sont désistés de l’instance en cause après avoir réglé le litige dans le cadre du processus amiable de médiation.
En dernier lieu, les frais et honoraires engagés auprès de leur conseil juridique par M. et Mme H… et ayant pour objet l’assistance des requérants à l’occasion d’une réunion organisée par le maire de la commune Les Molières en présence de celui de la commune de Boullay-les-Troux le 29 juin 2020 d’un montant de 235 euros hors taxe facturé le 9 juillet 2020 et ceux de préparation de la réunion du 5 avril 2022 avec M. B… et son conseil et d’échanges de courriels périphériques à cette réunion le 29 juin 2022 d’un montant de 900 euros toutes taxes comprises facturé le même jour ne peuvent être regardés, compte tenu de leur objet, comme constituant des frais qui ont été utiles pour obtenir réparation des dommages accidentels de travaux publics dont ils ont été victimes et qui sont l’objet de la présente requête. Dans ces conditions, leur demande à ce titre doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède, que le montant total du dommage subi M. et Mme H… lors des sinistres des 11 juin 2018 et 11 mai 2019 doit être évalué à la somme de 1 782,02 euros mise à la charge de la commune Les Molières.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (…) ». L’article 1231-7 du même code dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. (…) ».
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
M. et Mme H… ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 1 782,02 euros à compter du 10 août 2022, date de réception de leur demande par la commune Les Molières
Sur les dépens :
Par une ordonnance de la présidente du tribunal du 7 mars 2022 n°2004295, les frais et honoraires de l’expertise judiciaire confiée à M. E… F… ont été taxés et liquidés à la somme 14 908,85 euros toutes charges comprises, mise à la charge à parts égales de Mme I… H… et M. D… H… (25 %), de M. G… B… et Mme C… A… (25 %), de la commune de Boullay-les-Troux (25 %) et de la commune Les Molières (25 %). Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’utilité de cette expertise judiciaire qui a permis de déterminer les causes et l’origine des sinistres, de mettre ces frais et honoraires à la charge définitive de M. et Mme H… à hauteur de 25%, de la commune de Boullay-les-Troux à hauteur de 25 % et de la commune Les Molières à hauteur de 50 %, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme H…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les communes Les Molières et de Boullay-les-Troux demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune Les Molières une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la compagnie d’assurance Allianz Iard, ni, dans les circonstances de l’espèce, aux conclusions présentées par la commune Les Molières à l’encontre de cette société sur le fondement de ce même article.
Sur l’exécution provisoire du jugement :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, la demande de M. et Mme H… tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
D é C I D E :
Article 1er : La commune Les Molières versera à M. et Mme H… la somme de 1 782,02 euros (mille-sept-cent-quatre-vingt-deux euros et deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire de M. E… F…, taxés et liquidés à hauteur de la somme totale de 14 908,85 euros (quatorze-mille-neuf-cent-huit euros et quatre-vingt-cinq centimes) par l’ordonnance du 7 mars 2022 n°2004295, sont mis à la charge définitive de M. et Mme H… à hauteur de 25%, de la commune de Boullay-les-Troux à hauteur de 25 % et de la commune Les Molières à hauteur de 50 %.
Article 3 : La commune Les Molières versera à M. et Mme H… une somme de 2 500 euros (deux-mille-cinq-cents) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… H…, à Mme I… H…, à la commune Les Molières, à la commune de Boullay-les-Troux et à la société anonyme Allianz Iard.
Copie en sera adressée à M. F…, expert, au syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette, à M. G… B…, et à Mme C… A….
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. CorthierLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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