Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juin 2025, n° 2504445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. C A, représenté par Me Basili, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps qu’une décision définitive n’intervienne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige étant la conséquence du réexamen de sa situation suite au jugement du tribunal, il s’agit toujours d’une procédure de renouvellement qui implique que la condition d’urgence est présumée remplie. De plus, la décision contestée le place dans une situation de précarité extrême dès lors qu’il ne pourra plus exercer son activité professionnelle avec sa société de ménage, ce qui l’empêchera de payer son loyer, de subvenir à ses besoins essentiels et de participer à l’entretien de son fils ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Nord, , conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le numéro 2504252 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mai 2025 à 14h00, en présence de M. Potet, greffier, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les conclusions de Me Basili, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— les conclusions de Me Kerrich, pour le préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 10 novembre 1991, est entré en France le 12 février 2018 muni de son passeport revêtu d’un visa de type « D » à entrées multiples portant la mention « regroupement familial OFII » valable du 7 février 2018 au 8 mai 2018. A l’expiration de son visa, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « conjoint au titre du regroupement familial » valable du 4 septembre 2018 au 3 septembre 2019. Il a sollicité,
le 16 septembre 2019, le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 17 août 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a interdit son retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an. Par un jugement n°2109590 du
3 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation. M. A a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 13 mars 2023 au 12 juin 2023, régulièrement renouvelée jusqu’au 22 avril 2025. Par courrier du 3 décembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou un titre de séjour en raison de son activité d’entrepreneur. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté du 4 avril 2025 en tant qu’il lui a refusé un titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. M. A se prévaut de son activité d’autoentrepreneur, de son intégration en France et fait valoir qu’il est le père d’un enfant qui vit avec sa mère en France. Le requérant, en ne produisant que de rares tickets de caisse correspondant à des achats ponctuels, ne produit toutefois aucun élément suffisamment précis permettant de justifier une contribution effective à l’entretien et l’éducation de son fils. Il ne produit pas non plus d’éléments suffisamment probants permettant d’attester d’une insertion sociale particulière sur le territoire français. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée.
4. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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