Rejet 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 sept. 2023, n° 2101407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2021 et le 23 décembre 2022, Mme B Veuve A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Isère du 3 février 2021 autorisation le concours de la force publique pour son expulsion du logement qu’elle occupe 2 rue du buisson rond à Villefontaine à compter du 1er juin 2021 ;
2°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation et de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 29 novembre 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.".
2. Par une décision du 3 février 2021, le préfet de l’Isère a accordé à Me Jérôme Nallet, huissier de justice à Bourgoin Jallieu, le concours de la force publique pour exécuter le jugement prononçant l’expulsion de Mme B veuve A du logement qu’elle occupe 2 rue du buisson rond à Villefontaine à compter du 1er juin 2021.
3. Il ne résulte d’aucune disposition qu’il appartienne au préfet, saisi d’une demande d’octroi du concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement d’expulsion, d’apprécier la validité du commandement de quitter les lieux délivré par l’huissier de justice. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles est inopérant.
4. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires ». Il résulte de cette disposition que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à une telle exécution. Cette obligation faite à l’Etat découle du principe de séparation des pouvoirs énoncé à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En l’espèce, le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 1er octobre 2020 n’étant pas suspensif, l’Etat est tenu d’accorder le concours de la force publique pour exécuter l’arrêt de la Cour de Versailles. Ainsi, la demande de sursis dans l’attente de la décision de la Cour de cassation ne peut qu’être rejetées.
5. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accorder un délai supplémentaire à un requérant pour quitter le logement occupé avant l’expulsion avec le concours de la force publique accordée par l’autorité administrative. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
6. L’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions de la requérante tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B veuve A peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 5° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B veuve A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B veuve A et ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 septembre 2023.
Le président,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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