Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 8 avr. 2026, n° 2603029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, complétée par un mémoire et des pièces enregistrés les 17 et 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
d’annuler d’une part l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet des Yvelines a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, a inscrit son nom dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation pour examiner sa demande de titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice de procédure car il n’a pas été entendu préalablement à son édiction ;
elle est entachée d’une erreur de droit car il est entré avec un visa C en France et a déposé une pré-demande de titre de séjour le 3 février 2026 ; qu’ainsi il relève des dispositions de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non du L. 6121-2 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant car il a deux enfants dont il s’occupe ;
s’agissant de la décision portant portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision portant décision portant assignation à résidence :
elle est illégale par voie d’exception ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de son caractère inopportun et non nécessaire, au regard de l’article L.732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 15 mars et 1er avril 2026, le préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Chaib Hidouci, qui reprend ses écritures et précise la situation familiale de M. B… ; il rappelle que le requérant est entré régulièrement en France et qu’il n’a été arrêté que pour un conflit conjugal ponctuel, alors qu’il a été de lui-même au commissariat ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe, qui indique que son enfant est malade et ne pourrait être soigné en Algérie
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est un ressortissant de nationalité algérienne, né le 6 février 2000 à Yatafen (Algérie). Il est entré en France sous couvert d’un visa C le 21 novembre 2025. Il a déposé une pré-demande de titre de séjour le 3 février 2026. Il a été placé en garde à vue pour avoir proféré des menaces de mort et des violences volontaires sur sa conjointe. Le 5 mars 2026, il a fait l’objet d’un premier arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et d’un second arrêté l’assignant à résidence. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas pu présenter des observations préalables, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et, à le supposer opérant, des stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
3. M. B… se prévaut ensuite des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoient que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il invoque également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, en soulignant que ses deux enfants seraient perturbés en cas d’éloignement de sa part.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est arrivé en France qu’en novembre 2025 alors que ses enfants sont nés respectivement en 2019 et 2023. S’il soutient participer à leur entretien et leur éducation, il ne verse au dossier qu’un seul virement du mois d’août 2025. De même il ne produit qu’une seule quittance de loyer, de février 2026, et donc antérieure aux faits pour lesquels il a été interpellé. Il ne produit aucun autre élément établissant qu’il continue à partager le domicile conjugal à la suite des faits qu’il qualifie de « conflit conjugal ponctuel ». Il n’a reconnu ses enfants que respectivement en 2022 et 2026. Les témoignages produits sont peu probants, l’assistante maternelle agréée indiquant notamment qu’il est venu chercher ses enfants chez elle entre le 1er septembre et le 28 novembre 2025 alors qu’il est constant qu’il n’est en France que depuis le 21 novembre 2025 ; enfin son récit des violences conjugales est peu consistant. Dès lors, par l’ensemble de ces éléments, il n’établit pas que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées.
5. En deuxième lieu, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait interdiction de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’égard de personne âgée de 18 ans. D’autre part, les dispositions de l’article L. 611-1 2° du même code précisent que « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré. » M. B… soutient qu’il relève de ces dispositions et que le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions de l’article L.611-2, alors qu’il relève de l’article L.611-3 du ce code
6. Cependant, il ressort des pièces du dossier que non seulement le requérant n’est pas âgé de 18 ans et donc que l’article L.611-3 ne peut trouver à lui être appliqué, mais qu’il relève bien des dispositions de l’article L.611-1 2° que cite à juste titre le préfet des Yvelines. En effet, si l’intéressé produit une attestation de « pré-demande » de titre de séjour datée du 3 février 2026, il n’était pas, à la date de la décision attaquée, titulaire d’un titre de séjour. La décision attaquée n’est donc pas entaché d’erreur de droit.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Compte tenu de ce qui précède, M. B… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. Pour les motifs rappelés au point 3, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
9. Compte tenu de ce qui précède, M. B… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence.
10. En raison de la nature des faits qui ont fondé la décision attaquée, les moyens tirés du caractère inopportun et non nécessaire de la décision attaquée, à les supposer opérants, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions en injonction, en astreinte et celles portant sur les frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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