Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 29 sept. 2025, n° 2501546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet, 7 août et 24 septembre 2025, M. et Mme B… et C… A… et Mme D… A… demandent au tribunal :
1°) « que soit reconnue la carence fautive des autorités saisies » ;
2°) « que l’administration soit enjointe à faire cesser toute chasse ou intrusion sur les propriétés privées concernées ».
3°) dans la requête en référé suspension :
- « que le juge ordonne à titre conservatoire l’interdiction provisoire de toute chasse, battue ou passage de chasseurs, ainsi que le lâcher de chiens sur et autour [de leurs propriétés] » ;
- « que cette mesure soit prise avant l’ouverture de la chasse en août / septembre afin de protéger les chevaux, les habitants, les services postaux et livraisons, les animaux de l’association et la santé de Mme A… » ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
5. En premier lieu, les conclusions des consorts A…, lesquels demandent au tribunal « que soit reconnue la carence fautive des autorités saisies » et « que l’administration soit enjointe à faire cesser toute chasse ou intrusion sur les propriétés privées concernées », s’analysent comme des conclusions aux fins d’injonction. Toutefois, en l’absence de conclusions aux fins d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d’administrateur, d’adresser des injonctions à l’administration, en dehors des cas prévus à l’article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l’espèce.
6. En second lieu, si M. et Mmes A… ont saisi le tribunal en se bornant à joindre à leur requête les copies de plusieurs courriers adressés à différentes institutions et administrations et à indiquer que leur demande vise « le silence gardé par l’administration (communauté de communes de la Plaine Jurassienne, DDT, Fédération des chasseurs du Jura, Préfecture etc …) à [leurs] différentes demandes écrites ». Une telle requête qui n’est dirigée contre aucune décision précisément identifiée, dès lors notamment qu’aucune demande n’est formulée dans les courriers évoquées, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions en référé :
7. En dernier lieu, l’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
8. Si les consorts A… ont entendu saisir le juge des référés, ils n’ont pas déposé leur « requête en référé suspension » par une requête distincte, ni formulé des conclusions aux fins de suspension d’une décision administrative clairement identifiable.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mmes A… en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mmes A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… A… et Mme D… A….
Fait à Besançon, le 29 septembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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