Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2302229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 mai 2023, 30 août 2023, 11 novembre 2023, 13 novembre 2023 et 21 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Weygand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n°2013-72 du 18 avril 2013 par lequel le préfet de Mayotte a constaté comme vacant et sans maitre le terrain titré 526-DO situé au lieu-dit Kwalé, village de Tsoundzou 1, sur le territoire de la commune de Mamoudzou ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2013-73 du 18 avril 2013 par lequel le préfet de Mayotte a attribué ce terrain à l’Etat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés litigieux sont entachés d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et -5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’absence de notification des arrêtés litigieux l’a privé de son droit à un recours effectif, en méconnaissance de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la parcelle litigieuse ne peut être regardée comme vacante et sans maitre sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- l’arrêt n 2013-73 est entaché, par la voie de l’exception, des illégalités de l’arrêté n°2013-72 ;
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°2022-217 du 21 février 2022 ; relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Rocha-Nivar, substituant Me Weygand, pour M. B…
Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2013-72 du 18 avril 2013, le préfet de Mayotte a constaté comme vacant et sans maitre à compter du 26 juin 2012 le terrain titré 526-DO située à Kwalé, dans le village de Tsoundzou 1, sur le territoire de la commune de Mamoudzou. Par arrêté n° 2013-73 également du 18 avril 2013, le préfet de Mayotte a prononcé l’incorporation du terrain titré 526 DO au domaine de l’Etat. Par courrier du 1er mars 2023, reçu le 3 mars suivant, M. A… B… a vainement demandé au préfet de Mayotte de retirer ces deux arrêtés en faisant valoir sa qualité de propriétaire de la parcelle, au titre de la prescription acquisitive trentenaire. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés, dont il soutient qu’il n’a eu connaissance qu’au cours de l’année 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 539 du code civil, dans sa rédaction applicable au 18 avril 2013, date de signature des arrêtés litigieux : « Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l’Etat. ». Aux termes de l’article 713 du même code « Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l’Etat si la commune renonce à exercer ses droits. ». Aux termes de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction applicable au 18 avril 2013 : « Sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L. 1122-1 et qui : / 1° Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté ; (…) / 2° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. ». Aux termes de l’article L. 1123-2 du même code : « Les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1° de l’article L. 1123-1 sont fixées par l’article 713 du code civil. ». Aux termes de l’article L. 1123-3 du même code « L’acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l’article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. / Un arrêté du maire pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat constate que l’immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l’Etat dans le département. / Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsque les taxes foncières font l’objet d’une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l’article 1657 du code général des impôts. / Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l’immeuble est présumé sans maître. La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. / A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l’Etat est constaté par un acte administratif. »
3. L’arrêté que prend le préfet pour autoriser le service des domaines à appréhender au nom de l’Etat tant, sur le fondement des articles 539 et 713 du code civil, les terrains qui sont vacants et sans maître, qu’en application de l’article L. 1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques, à l’issue de la procédure qu’il institue, ceux qui sont présumés l’être, a le caractère d’une décision prise par une autorité administrative dans l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Par suite, et sous réserve de la question préjudicielle qui peut naître d’une contestation sur la propriété de la parcelle appréhendée et qui serait à renvoyer à l’autorité judiciaire, le contrôle de sa légalité relève de la compétence du juge administratif.
4. En premier lieu, les arrêtés litigieux comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, à le supposer opérant, le moyen tiré de leur absence de motivation doit être écarté, comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, la légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date de sa signature. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de notification des arrêtés litigieux, circonstance postérieure à leur signature, pour en demander l’annulation. Le moyen sera donc écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, pour soutenir que, à la date de signature de l’arrêté n° 2013-72 du 18 avril 2013, le terrain litigieux ne peut être considéré comme étant sans maitre au sens des dispositions du 2°de l’article L. 1123-1 du code général des personnes publiques, M. B… fait valoir que, par convention signée le 20 février 2013 avec le vice-rectorat de Mayotte, il a autorisé l’occupation de la parcelle pour les besoins de construction d’un collège, et que, le 21 avril 2012, il a fait constater par un huissier son occupation de la même parcelle, à la suite de la publication d’un avis de recherche du propriétaire du terrain publié le 30 novembre 2011 dans le journal « Flash infos ». Toutefois, cet acte d’huissier, dont il n’est au demeurant pas établi qu’il a été communiqué à l’autorité administrative, se borne à établir la simple occupation du terrain par M. B… sans justifier de sa propriété. Par ailleurs, la convention signée avec le vice-rectorat le 20 février 2013 mentionne expressément que le terrain est titré à la conservation de la propriété immobilière de Mamoudzou au nom de l’indivision formée par MM. Pieralli Houssenaly et Hassanaly Mahamoda, dont les héritiers ne se sont pas manifestés, et qu’elle est conclue avec M. B… en qualité d’occupant du terrain depuis « un grand nombre d’années », qui a « demandé en justice qu’il lui soit attribué au titre de la prescription trentenaire » et qui, « ayant été débouté de ses prétentions par jugement rendu en première instance le 5 novembre 2022 a fait appel du jugement ». Dans ces conditions, l’occupation du terrain en question ne peut être regardée comme fondée sur la propriété apparente par M. B…. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, si M. B… s’est acquitté d’un montant total de 15 828 euros entre février 2010 et décembre 2011 au titre des taxes foncières relatives au terrain litigieux, le solde desdites taxes était débiteur de 8 089 euros le 17 décembre 2009 et s’élevait à 50 637, 30 euros au 12 avril 2013. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme s’étant acquitté des impôts fonciers correspondant à ce terrain, depuis plus de trois ans à la date des arrêtés en litige, au sens des dispositions du 2°de l’article L. 1123-1 du code général des personnes publiques. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’il devait être regardé comme le propriétaire connu à la date de signature de l’arrêté contesté du 18 avril 2013.
7. En quatrième lieu, M. B… soutient que, à la même date du 18 avril 2013, il devait être considéré comme étant devenu le propriétaire du terrain, au titre de la prescription trentenaire prévues par les dispositions combinées de l’article 2272 du code civil et de l’article 242 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, du fait de son occupation non contestée du terrain depuis 1960. Toutefois, par un arrêt du 2 juillet 2013, devenu définitif après rejet du pourvoi formé à son encontre par arrêt de la Cour de Cassation du 16 décembre 2014, la cour d’appel de Saint-Denis (chambre d’appel de Mamoudzou) a débouté M. B… de ses prétentions tendant à la reconnaissance de sa qualité de propriétaire du terrain titre T 526 au bénéficie de la prescription acquisitive trentenaire. Dans ces conditions, à la date de l’arrêté litigieux, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il devait être regardé comme le propriétaire de ce terrain, sans qu’il puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article 242 de la loi du 21 février 2022 entrées en vigueur postérieurement, et qui ne sont pas nature à priver l’arrêt précité de son caractère définitif.
8. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 2013-73 du 18 avril 2013 au titre des illégalités dont seraient entachées n° 2013-72 du 18 avril 2013.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des arrêtés litigieux doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, et notamment sur l’intérêt à agir du requérant au titre d’un intérêt légitime de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation des arrêts litigieux.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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