Tribunal administratif de Mayotte, 3ème chambre, 22 octobre 2025, n° 2302229
TA Mayotte
Rejet 22 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation des arrêtés

    La cour a estimé que les arrêtés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen comme manquant en fait.

  • Rejeté
    Absence de notification des arrêtés

    La cour a jugé que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de sa signature, écartant le moyen comme inopérant.

  • Rejeté
    Propriété du terrain au titre de la prescription trentenaire

    La cour a constaté que le demandeur n'a pas été reconnu comme propriétaire par la cour d'appel, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalités de l'arrêté précédent

    La cour a jugé que le demandeur n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêté au titre des illégalités de l'autre arrêté.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé que l'État n'a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, écartant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2302229
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2302229
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Mayotte, 3ème chambre, 22 octobre 2025, n° 2302229