Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 mars 2025, n° 2314129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 11 décembre 2023, Mme D C, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir à titre rétroactif, à compter du 22 juin 2023, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, à lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pu bénéficier d’un entretien personnel de vulnérabilité ni n’a été mise à même de présenter ses observations ;
— sa situation familiale traduit une situation de vulnérabilité particulière de sorte que l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
— cette décision méconnaît le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sri-lankaise née le 20 janvier 1990, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 19 juillet 2021 en procédure dite Dublin. Le 22 juillet 2021, elle a accepté l’offre de prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), comportant notamment une place d’hébergement. Par un courriel du 14 octobre 2021, le gestionnaire du centre d’accueil a informé l’administration que l’intéressée avait quitté son hébergement le 7 octobre 2021. Par un courrier du 19 octobre 2021, auquel était jointe la décision du même jour de sortie de lieu d’hébergement, l’OFII a précisé à Mme C que l’abandon du lieu d’hébergement constituait, en vertu de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un motif justifiant la cessation des conditions matérielles d’accueil et lui a accordé un délai de quinze jours pour présenter ses observations. L’OFII a mis fin, à compter du mois de novembre 2021, aux conditions matérielles d’accueil au bénéfice de l’intéressée. Mme C a présenté le 22 juin 2023 une nouvelle demande d’asile et a sollicité à cette occasion le rétablissement à son profit du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 13 septembre 2023, dont elle demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII a rejeté sa demande.
2. Par la décision susvisée du 13 février 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. La décision attaquée a été signée par M. B A, directeur territorial de l’OFII de Bobigny, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par une décision du directeur général de l’OFII du 1er juillet 2019, mise en ligne le même jour sur le site internet de l’établissement public et publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil soit soumise à l’exigence de motivation. En tout état de cause, la décision litigieuse vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles de l’article L. 551-16, sur le fondement desquelles elle a été prise. Elle indique que la requérante, dont la dernière attestation de demande d’asile a expiré le 10 décembre 2021, s’est maintenue en situation irrégulière jusqu’au 22 juin 2023, date à laquelle elle s’est de nouveau présentée devant les autorités françaises et qu’elle ne justifie ni de ses conditions d’existence durant cette période, ni des motifs pour lesquels elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité l’examen de sa demande d’asile. La décision attaquée comporte ainsi, quel que soit le bien-fondé de ses motifs, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d’asile. Si l’OFII doit apprécier la vulnérabilité de l’étranger avant de lui refuser le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, il n’est toutefois pas tenu de le convoquer de nouveau à un entretien de vulnérabilité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’elle a signée, que Mme C a bénéficié le 12 septembre 2023 d’un nouvel entretien personnel de vulnérabilité mené par un agent de l’OFII par le truchement d’un interprète en langue tamoul. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence d’entretien préalable doit, en tout état de cause, être écarté.
6. Si Mme C soutient que le principe du contradictoire a été méconnu, il résulte des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur que l’obligation qu’elles fixent de mettre le demandeur d’asile en mesure de présenter des observations écrites n’est prévue que dans le cas où l’OFII met fin aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
8. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () /
2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
9. Si Mme C soutient qu’elle est la mère de trois enfants mineurs, dont elle assume la charge avec son époux, elle n’apporte aucune précision sur les raisons qui l’ont amenée à quitter le 7 octobre 2021 le lieu d’hébergement dans lequel elle avait été admise. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation produite par l’OFII qui ne fait apparaître aucun facteur particulier de vulnérabilité, que la requérante a déclaré le 12 septembre 2023 au cours de l’entretien personnel qu’elle était hébergée avec sa famille chez une amie. La requérante, dont la dernière attestation de demande d’asile a expiré le 10 décembre 2021, ne fournit pas davantage d’explications sur ses conditions d’existence entre le 7 octobre 2021, date à laquelle elle a quitté son lieu d’hébergement, et le 22 juin 2023, date à laquelle elle a présenté une nouvelle demande d’asile. Par suite, le directeur de l’OFII a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de l’intéressée.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / () ». La seule circonstance que Mme C soit la mère de trois enfants mineurs ne saurait suffire, par elle-même, à faire regarder la décision attaquée qui lui refuse le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et astreinte et de celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Pierre et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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