Annulation 20 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 mars 2023, n° 2301736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 septembre 2021, N° 2109526 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 4 mars 2023 à 19 heures 19 minutes, 8 mars à 8 heures 36 minutes, et 8 mars 2023 à 14 heures 15 minutes sous le n°2301736, M. E F, ayant pour avocat Me Zouine demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui a en outre opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône, pour une durée maximale de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
— la préfète n’a pas examiné de manière sérieuse et attentive la situation administrative et familiale de l’intéressé ;
— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en prenant la mesure d’éloignement contestée ;
— elle a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté portant éloignement est également entaché de plusieurs erreurs de fait ;
— l’intéressé a été privé du droit d’être entendu, garanti notamment par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le refus d’enregistrement et le refus de délivrance d’un récépissé apparaissent entachés d’illégalité, de sorte que la mesure d’éloignement est illégale, par voie d’exception, pour ce double motif ;
— la décision le privant de tout délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception ;
— elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
— la décision désignant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception ;
— elle a été édictée en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant le retour pour une durée de six mois est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— il est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Vu les pièces enregistrées les 7 et 8 mars 2023 au greffe du tribunal administratif, présentées par la préfète du Rhône.
Vu la prestation de serment de Mme E, interprète en somalien ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Habchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Habchi, magistrat désigné, et :
— les observations de Me Zouine, pour M. F, qui rappelle le parcours administratif et familial de l’intéressé depuis son arrivée en France, et insiste sur les trois ans de vie commune que l’étranger mène avec sa compagne ressortissante française à Lyon. Me Zouine soulève en outre, au cours de l’audience, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la mesure d’éloignement, ainsi que celui tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’étranger. Il insiste sur la procédure régulière qu’a suivie l’étranger pour déposer une demande de titre de séjour, à l’issue de laquelle les services préfectoraux auraient refusé d’enregistrer sa demande, pourtant déclarée complète ;
— les observations de M. F, assisté de Mme E, interprète en somalien, qui invoque son parcours administratif auprès des services préfectoraux du Rhône, ainsi que sa vie privée et familiale en France ;
— les observations de M. A, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant somalien né le 3 janvier 1993, déclare être entré en France le 26 mars 2019, démuni de tout visa ou document de séjour, après avoir fui la Somalie. Sa demande d’asile a été rejetée, une première fois, par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), en date du 24 mai 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 1er août 2019. Puis, estimant qu’il était menacé dans son pays d’origine, l’intéressé a présenté, à deux reprises, une demande de réexamen de sa situation au regard de l’asile, mais tant l’OFPRA que la CNDA ont estimé que les craintes énoncées n’étaient pas établies personnellement par le demandeur, et ont, par suite, rejeté ses demandes de réexamen, au cours des années 2020 et 2021. En outre, par une ultime ordonnance n°22020057 du 8 juillet 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté, pour la dernière fois, sa demande de réexamen au titre de l’asile. M. F s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire national, une obligation de quitter le territoire français a été édictée à son encontre le 9 juillet 2021 par le préfet du Val-d’Oise. Toutefois, par un jugement n°2109526 du 20 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2021, pour erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’étranger, après avoir constaté que ce dernier « entretenait une relation de couple depuis 2020 avec une ressortissante française ». Interpellé le 3 mars 2023 par les services de la police aux frontières, alors qu’il était en préfecture, M. F demande, par la présente requête, au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a prononcé une mesure d’éloignement à son encontre, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi à destination duquel il sera reconduit d’office, et lui a en outre opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Le ressortissant somalien demande également l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté, pris le même jour, portant assignation à résidence dans le département du Rhône.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2.D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger () ».
3. D’autre part, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision d’éloignement implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et notamment sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision portant obligation de quitter le territoire. Ce droit implique concrètement que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une telle décision d’éloignement, non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ainsi, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
4.En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier, et cela n’est pas utilement contredit par le représentant de la préfète du Rhône présent à l’audience publique du 8 mars 2023, que M. F s’est présenté le 21 février 2023 auprès des services préfectoraux, à la suite d’une convocation expédiée à son adresse postale sise à Lyon 1er par l’administration, aux fins de régulariser le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Se prévalant en effet d’une vie commune stable et continue avec Mme C B, ressortissante française résidant à Lyon 1er, depuis l’année 2020, soit plus de trois ans à la date de l’arrêté en litige, l’étranger a été invité, au cours de cet entretien, à fournir à l’agent préfectoral tout justificatif de vie commune, et a produit, le jour même, différentes pièces démontrant la réalité de son union avec Mme B, laquelle est notamment corroborée par la conclusion d’un pacte civil de solidarité (Pacs), le 17 août 2022, et qui n’est, au demeurant, pas contestée dans la présente instance. Le dossier administratif de l’intéressé devait être regardé comme complet, et sa demande de titre de séjour devait, par suite, être régulièrement enregistrée et instruite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et cela n’est pas contesté en défense, que l’agent préfectoral a refusé d’enregistrer le dossier de demande de titre de séjour de M. F, et a en outre retenu sa carte d’identité somalienne aux fins d’expertise par la police aux frontières de Lyon. L’agent des services préfectoraux a alors convoqué l’intéressé à un second rendez-vous le 3 mars 2023, entretien au cours duquel les services de la police aux frontières de Lyon l’ont immédiatement interpellé au guichet préfectoral, et à l’issue duquel la mesure d’éloignement en litige a été prononcée. Or, il ne résulte pas des termes de la décision d’éloignement en litige, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône ait pris en compte les éléments relatifs à la vie commune de M. F, que celui-ci a vainement tenté de faire valoir lors des deux rendez-vous qui lui ont été accordés. Ainsi, le refus opposé par l’agent préfectoral de prendre en compte l’ensemble des pièces justificatives de l’intensité et de la réalité de la vie privée et familiale dont l’étranger se prévalait, doit être regardé, en l’espèce, comme méconnaissant le droit général d’être entendu cité au point 3, dès lors que la prise en compte de ces éléments aurait pu, le cas échéant, aboutir à un résultat différent.
5.Interrogé sur cette pratique administrative d’interpellation au guichet préfectoral, au cours de l’audience publique du 8 mars 2023, le représentant de la préfète du Rhône n’a fourni aucune explication probante auprès du tribunal et s’est borné à relever que M. F se trouvait en possession d’une carte d’identité somalienne contrefaite. Mais cette circonstance, à supposer qu’elle fût établie, demeure sans incidence sur le droit de M. F de faire valoir toute observation orale ou écrite auprès de l’autorité administrative, avant que n’intervienne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite, la mesure d’éloignement a été édictée en violation du droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6.En second lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que l’autorité administrative ait pris en compte, de manière sérieuse, la situation personnelle et familiale de M. F au regard de l’ensemble des informations pourtant portées à sa connaissance préalablement à son édiction. Par suite, la décision d’éloignement est entachée, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de la situation du ressortissant somalien. Elle doit, par suite, être également annulée pour ce second motif.
7.Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en date du 3 mars 2023, doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Il y a lieu par voie de conséquence d’annuler, d’une part, la décision fixant le pays de destination duquel l’étranger sera reconduit, ainsi que celle portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. D’autre part, la décision d’assignation à résidence opposée le 3 mars 2023 par la préfète du Rhône se trouvant dépourvue de base légale, elle doit être également annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8.Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu, seulement, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un réexamen de la situation personnelle et familiale de M. F, en tenant compte notamment des éléments exposés aux points 1 et 4, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les autres conclusions :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 3 mars 2023 de la préfète du Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. F et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. F une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2301736 de M. F est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
Le magistrat désigné,
H. Habchi
La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2301736
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- Absence de versements ·
- Urgence ·
- Versement ·
- Juge ·
- Paiement
- Mer ·
- Professionnel ·
- Engagement ·
- Travaux publics ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Ingénieur ·
- Montant ·
- L'etat ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Liste ·
- Droit d'asile
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Constanta ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Département ·
- Destination ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Ouvrage public ·
- Déporté ·
- Domaine public ·
- Canalisation ·
- Assainissement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Charge des frais ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aire de jeux ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Procès ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Burkina faso ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Utilisation du sol ·
- Recours contentieux ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Régie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.