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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2500813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. C A B, représenté par Me Della Sudda demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 € à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen, déclarant être né le 1er janvier 2008, a fait l’objet d’un arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les décisions attaquées contenues dans l’arrêté du 12 février 2025 comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui reprend les dispositions du 1° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais abrogées : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans () ». Il appartient à l’administration d’établir que l’intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire et, en conséquence, qu’il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l’article L. 611-3 du code précité.
4. M. A B soutient qu’il ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement en raison de sa minorité à la date de la décision en litige. S’il a soutenu auprès des services de la préfecture être né le 1er janvier 2008, il ressort des pièces versées à la procédure par le préfet des Alpes-Maritimes que les services départementaux ont conclu, à l’issue d’une évaluation de minorité, à sa majorité. Dans ces conditions et alors que M. A B ne produit au soutien de ses écritures aucun commencement de preuve quant à sa prétendue minorité et notamment pas d’acte de naissance ou de document d’identité, le préfet des Alpes-Maritimes, en concluant à l’impossibilité d’établir sa minorité et qu’en conséquence il n’était pas protégé par les dispositions du 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu ces dispositions
5. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par M. A B doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C A B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B, à Me Della Sudda et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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