Infirmation 31 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 oct. 2014, n° 13/04305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/04305 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 19 septembre 2013, N° 12/00351 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Octobre 2014
N° 1667/14
RG 13/04305
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de LILLE
en date du
19 septembre 2013
(RG 12/00351-Section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 31/10/2014
Copies avocats
le 31/10/2014
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. I Y
XXX
XXX
Représentant : Maître Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
ASSOCIATION LA SAUVEGARDE DU NORD
XXX
XXX
Représentant : Maître Patrick TILLIE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 18 septembre 2014
Tenue par G H,
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M-N O
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
G H
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire,
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 octobre 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par Serge LAWECKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y a été engagé le 20 septembre 1988 par l’association LA SAUVEGARDE DU NORD en qualité d’éducateur spécialisé pour exercer au centre des Apprentissages de X.
A compter de 1995, il a exercé son activité au foyer «STARTER» à HELLEMES.
Le 17 janvier 2007, il a été affecté au service d’accompagnement éducatif
(SAE) de LILLE au sein de l’institut Fernand DELIGNY à A.
Une période d’essai de un mois était prévue par le protocole interne de l’association.
Le 16 mars 2007, le salarié a informé sa direction qu’il renonçait à son poste et reprenait ses fonctions antérieures.
Faisant valoir qu’il avait été victime de discrimination, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de LILLE aux fins d’être indemnisé de son préjudice.
Le 2 novembre 2011, l’association LA SAUVEGARDE DU NORD a notifié à M. Y son licenciement pour inaptitude.
Par jugement du 19 septembre 2013, le conseil de prud’hommes a débouté M. Y de sa demande et l’a condamné à payer à l’association LA SAUVEGARDE DU NORD la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2014 par M Y et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles celui-ci demande à la Cour d’infirmer le jugement, de dire qu’il a été victime d’une discrimination et de condamner l’association LA SAUVEGARDE DU NORD à payer les sommes suivantes :
* 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
* 16.372,00 € au titre de la formation DIF en ce compris les frais de déplacement,
* 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 4 juin 2014 par l’association LA SAUVEGARDE DU NORD et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour de confirmer le jugement et de lui allouer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I ) Sur la discrimination :
Le salarié soutient qu’après son arrivée au sein de L’IFD de A, dépendant du SAE, son directeur, M. D, lui a fait part de son scepticisme quant à sa capacité à remplir sa mission du fait de la surdité partielle dont il était atteint puis lui a clairement signifié son refus de le maintenir à son poste en raison de ce handicap, ce qui l’a conduit à renoncer malgré lui à ce poste et à réintégrer son précédent emploi.
L’association LA SAUVEGARDE DU NORD conteste cette version en soutenant en substance que les capacités professionnelles de M. Y ne répondaient pas aux attentes du SAE et qu’en aucun cas ses problèmes auditifs n’ont été pris en compte pour lui signifier qu’il n’était pas approprié au poste.
L’article L 1134-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige portant sur un comportement prétendument discriminatoire, «le salarié concerné .. présente des éléments de faits faisant présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination».
Il convient d’emblée de relever que les différents organismes ou comités saisis par le salarié ont émis des avis contraires, le CHSCT de l’Institut Fernand DELIGNY et les délégués du personnel ayant conclu à une suspicion de discrimination alors que le CHSCT du centre d’apprentissage de X a conclu en sens inverse ainsi que la HALDE, également saisie par le salarié. Aucun enseignement sérieux ne peut être tiré de ces décisions et il y a lieu, sans s’attarder à celles-ci, d’examiner les éléments de preuve invoqués par le salarié.
M. Y fait d’abord état d’un entretien avec M. D, directeur de l’institut, et M. B, chef du service éducatif de cet institut, qui s’est tenu le 7 février 2007. En l’absence toutefois de toute trace écrite des propos tenus au cours de cet entretien, rien ne permet de considérer que des paroles discriminatoires aient été prononcées.
Il est constant qu’un deuxième entretien a été organisé le 15 février 2007 entre le salarié et M. D ainsi que Mme Z, directrice des ressources humaines, en présence de Mme K C, déléguée syndicale. Le salarié produit à cet égard la retranscription de l’entretien établi par Mme C dans lequel celle-ci indique que M. D explique: «vous ne correspondez pas au profil attendu.. j’ai des exigences particulières par rapport à mes services et par rapport aux problématiques du public. ..Vos capacités et votre parcours ne correspondent pas au poste … ce qui m’inquiète, c’est aussi votre handicap physique, ne pas le mentionner est impossible». Ce compte-rendu unilatéral, non signé par les intervenants, ne peut en lui même suffire à laisser présumer une situation discriminatoire.
Cependant, le salarié se prévaut également du compte-rendu d’une réunion du comité d’établissement du 13 mars 2007 qui indique que : «R. D revient sur l’information relative aux difficultés auditives du salarié de X
(M. Y ) qui a postulé au SAE. Il précise que ce salarié est sourd d’une oreille et entend à moitié de l’autre. Dans les réunions et les entretiens il a du mal à entendre. R. D précise qu’il n’a pas refusé le poste à ce salarié du fait de sa difficulté auditive (seul le médecin du travail peut prononcer une inaptitude) mais qu’il a proposé au salarié une rencontre avec S. Z pour trouver un poste qui prenne en compte cette difficulté qui est évolutive».
Contrairement à l’analyse de l’association LA SAUVEGARDE DU NORD, ces propos et tout particulièrement la dernière phrase, dont l’exactitude n’est pas contestée, font clairement apparaître que les difficultés auditives du salarié ont été évoquées avec lui et ont conduit à lui proposer un autre poste tenant compte de son handicap. Ils donnent dès lors crédit au compte-rendu de la déléguée syndicale exposé ci-dessus, dans lequel le même directeur met en cause les capacités du salarié à exercer son poste notamment en raison de son handicap auditif.
Le salarié produit ainsi des éléments concordants laissant présumer que ses difficultés auditives ont été prises en compte pour apprécier son adaptation au poste.
Il importe peu que ce soit le salarié lui-même qui a renoncé au poste dans le délai d’un mois prévu par le protocole interne, dès lors qu’il ressort clairement du contexte précité qu’il l’a fait sous la pression de la direction du SAE qui lui avait déjà signifié oralement qu’elle ne le maintiendrait pas à son poste.
M. Y justifie ainsi suffisamment de faits laissant présumer une mesure discriminatoire liée à son état de santé.
L’association LA SAUVEGARDE DU NORD n’apporte aucun élément de nature à justifier que son opposition au maintien du salarié sur son poste était liée à des circonstances objectives étrangères à toute discrimination. Si elle invoque en effet longuement le fait que le salarié n’avait pas le profil et les aptitudes professionnelles attendus pour exercer le poste, ceci n’exclut nullement que l’état de santé du salarié ait participé à sa décision, comme le laissent présumer les éléments qui précédent.
Contrairement à l’appréciation du premier juge, la discrimination alléguée est ainsi établie.
Le préjudice subi par le salarié, contraint de renoncer à son nouveau poste, sera justement réparé par une somme de 9.000 €.
II ) Sur la formation DIF :
Le salarié invoque une violation par l’employeur des dispositions de l’article L 6323-10 du code du travail selon lequel «lorsque le salarié prend l’initiative de faire valoir ses droits au titre du DIF, en précisant la formation qu’il envisage de suivre, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour notifier sa réponse. L’absence de réponse dans le délai vaut acceptation du choix effectué par le salarié».
Il est constant que le salarié a remis en mains propres à l’employeur le 9 mars 2011 une lettre de demande de formation de diagnostiqueur immobilier et que l’employeur a attendu le 11 avril suivant pour lui notifier qu’il ne donnerait pas suite à cette demande.
Un délai de plus d’un mois s’étant ainsi écoulé entre la demande du salarié et la réponse de l’employeur, M. Y est fondé à se prévaloir de l’acceptation tacite de l’employeur en application du texte précité.
Le salarié justifie qu’il a du relancer l’association LA SAUVEGARDE DU NORD le 26 novembre 2011, après son licenciement pour inaptitude, et que celle-ci, par courrier en réponse du 6 décembre 2011, s’est expressément reconnue redevable de la formation sollicitée en raison de sa réponse tardive à sa demande.
L’association LA SAUVEGARDE DU NORD soutient vainement que le salarié ne lui a fait parvenir ultérieurement aucun document permettant de mettre en 'uvre cet engagement. Elle porte en effet la responsabilité du retard dans l’organisation de la formation, dont le principe était acquis dès le 10 avril 2001, et, le contrat de travail étant depuis lors rompu, doit verser entre les mains du salarié le coût de cette formation dans la limite du nombre d’heures de DIF capitalisées par celui-ci.
Si la demande est ainsi fondée en son principe, le montant sollicité est néanmoins excessif dès lors qu’il se prend en compte la totalité des heures de formation (248) alors que le salarié n’avait acquis que 120 h au moment de la rupture. Il convient en conséquence de réduire la contribution de l’association LA SAUVEGARDE DU NORD à la somme de 7.970,32 €, incluant les frais de déplacement, telle que proposée par celle-ci dans son courrier du 6 décembre 2011, en assortissant cette somme
d’ intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2012, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
L’équité commande d’allouer à M. Y une somme globale de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 19 septembre 2013 par le conseil de prud’hommes de LILLE ;
Statuant à nouveau :
Condamne l’association LA SAUVEGARDE DU NORD à payer à M. Y les sommes suivantes :
* neuf mille euros (9.000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour discrimination, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
* sept mille neuf cent soixante dix euros et trente deux centimes (7.970,32 €) au titre de sa participation au coût de la formation dans le cadre du DIF, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2012 ;
Condamne l’association LA SAUVEGARDE DU NORD à payer à M. Y la somme de deux mille cinq cents euros (2.500,00 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association LA SAUVEGARDE DU NORD aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. LAWECKI B. H
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