Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 2 déc. 2025, n° 2405885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405885 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme C… A… conteste la décision du 13 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 960, 03 euros.
Elle soutient qu’à l’heure actuelle son quotient familial est de 464 euros, qu’elle a toujours déclaré ses ressources trimestrielles en temps et en heure, qu’elle a certainement fait une erreur, que suite à une démission, elle ne perçoit que le RSA et l’APL, que sa situation précaire n’est pas favorable au remboursement d’une dette, qu’elle vient de reprendre une formation pour devenir conseillère en insertion professionnelle et qu’elle est dans l’attente de la commission pour l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vue réclamer un indu de prime d’activité d’un montant de 960, 03 euros. Elle ne conteste pas le caractère indu du montant dont le remboursement lui est réclamé, ledit indu résultant de déclarations erronées. Au vu des pièces du dossier, la bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause. Pour autant, en se bornant à faire état de ses difficultés financières, la requérante, qui n’était d’ailleurs pas présente à l’audience, n’établit pas, par les seuls documents produits, être, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement de l’indu restant en cause, le cas échéant en sollicitant la CAF pour obtenir un échelonnement du remboursement de l’indu adapté à ses capacités effectives de remboursement. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la caisse d’Allocations familiales du Nord et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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