Non-lieu à statuer 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 avr. 2025, n° 2502443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Zemihi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 12 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer, dans un délai de cinq jours suivant l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail jusqu’à ce que le jugement au fond intervienne ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat à lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 dudit code.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— elle est caractérisée par la circonstance que la décision entreprise le prive de son droit au séjour en France où il réside de manière habituelle depuis plus de 11 ans et qu’elle a eu pour effet de lui avoir fait perdre son emploi et, par suite, les revenus qu’il en tirait et qui lui permettaient jusqu’à lors de subvenir à ses besoins, notamment à son loyer mensuel qui s’élève à la somme de 690 euros ; ne pouvant travailler, il se retrouve ainsi face à un risque de perdre son logement et de ne pouvoir subvenir à ses besoins essentiels ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— alors qu’il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite contestée, ceux-ci ne lui ont pas été communiqués ; il s’ensuit que cette décision n’est pas motivée contrairement aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’une examen réel et sérieux de sa situation ;
— eu égard à sa situation personnelle et professionnelle en France, où il réside depuis plus de 11 ans sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés et où il justifiait, à la date de la décision contestée, de trois années d’expérience en qualité de serveur au sein d’un même établissement ainsi que d’une autorisation de travail délivrée le 2 avril 2024, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour « salarié », a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur d’appréciation ; pour les mêmes motifs liés à sa situation professionnelle, il a, par sa décision, méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— M. B ne se trouve dans aucune situation dans laquelle l’urgence est présumée ;
— à la suite du retrait de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, par arrêté du 18 février 2025, il ne bénéficie plus d’un droit au séjour depuis le 11 mars 2022 ;
— en tout état de cause, sa demande a fait l’objet, à titre dérogatoire, d’une décision favorable alors que les critères légaux d’obtention du titre sollicité ne sont pas remplis ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— par courrier du 16 avril 2025, une décision explicite de titre de séjour a été prise, laquelle se substitue à celle implicitement née ; la requête doit être regardée comme étant dirigée contre cette décision expresse ;
— en tout état de cause, la requête est dépourvue d’objet ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2025, sous le n° 2502454, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté contesté.
La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2025 à 10 heures, en présence de Mme Pauline Tur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Meunier-Garner ;
— les observations de Me Francos substituant Me Zemihi, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que ses écritures selon les mêmes moyens. Il fait en outre valoir qu’il n’y a pas non-lieu à statuer dès lors que la décision du 16 avril 2025 n’a, à ce jour, pas été adressée à M. B et que, par suite, cette décision ne saurait être considérée comme étant existante ; en outre, cette décision ne se substitue pas à la décision attaquée mais constitue une nouvelle décision prise à titre dérogatoire ; au fond, le préfet ne saurait tirer argument du retrait de la carte de séjour dont M. B disposait en qualité de conjoint de français, ce retrait n’étant pas intervenu à raison d’une fraude ;
— et les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne qui conclut aux mêmes fins que ses écritures selon les mêmes motifs.
Un moyen d’ordre public tiré de ce que la requête a, en raison de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a expressément décidé d’accorder à M. B un titre de séjour, perdu son objet en cours d’instance et qu’il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer a été adressé aux parties lors de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 août 2013, M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, muni d’un visa long séjour « étudiant » valant titre de séjour du 14 août 2013 au 14 août 2014. Titulaire d’une carte de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français expirant le 10 mars 2024, et à la suite de la séparation avec son épouse, il a, le 12 février 2024, sollicité un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour « salarié » en se prévalant d’un emploi de serveur sous contrat à durée indéterminée conclu le 11 mai 2021. Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 12 juin 2024 dont M. B sollicite, dans le cadre de la présente instance, la suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a, le 16 avril 2025, décidé de délivrer à M. B un titre de séjour mention « salarié » sous réserve de l’accomplissement par l’employeur de ce dernier des démarches nécessaires en vue d’obtenir une autorisation de travail. Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que les démarches considérées ont été effectuées le 21 avril 2025, la décision du 16 avril 2025 doit être regardée, à ce jour, comme ayant eu pour effet de mettre un terme à l’exécution de la décision entreprise, sans qu’importe la circonstance que le requérant n’en aurait pas reçu notification. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B ont perdu son objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur celles-ci ni, par voie de conséquence, sur celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Zemihi, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
M. O MEUNIER-GARNERLa greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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