Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2306105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 25 juillet 2023, le 7 février 2025 et le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Jorion, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer du 8 juin 2023 par lequel la commune de Wissous lui a réclamé la somme de 25 000 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 25 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wissous une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre contesté est insuffisamment motivé ;
— il n’est pas signé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les parcelles ont été remises en état et que l’application de l’astreinte maximale est manifestement disproportionnée au regard des démarches réalisées.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 novembre 2023 et le 19 février 2025, la commune de Wissous, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de Me Héral, représentant la commune de Wissous.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est copropriétaire de parcelles cadastrées section AB n°229, n°230 et n°231, situées 34, rue Guillaume Bigourdan à Wissous, sur lesquelles il exploite, sous l’enseigne Coolparking, une aire de stationnement permettant notamment aux voyageurs de l’aéroport d’Orly de stationner leurs véhicules. Ces parcelles sont classées en zone U1 selon le règlement graphique du plan local d’urbanisme, c’est-à-dire que les parcs de stationnement y sont interdits. En raison de l’aménagement d’une telle aire sur ces parcelles, un procès-verbal de constat d’infraction à la règlementation d’urbanisme a été établi le 28 octobre 2021 et adressé au procureur du tribunal judiciaire d’Evry. Parallèlement, par courrier en date du 11 mars 2022, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, Monsieur A a été invité à présenter ses observations sur l’édiction d’un arrêté de mise en demeure de procéder notamment aux opérations nécessaires à la mise en conformité de l’aménagement de l’aire de stationnement dans un délai de 3 mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. M. A n’ayant pas donné suite à cette demande, il a été, par un arrêté n°AG 2022-51 en date du 14 avril 2022, notifié le 23 avril suivant, mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de l’aménagement des parcelles avec les règles d’urbanisme et à la régularisation des clôtures implantées sur les parcelles par le dépôt d’une déclaration préalable de travaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un courrier reçu en mairie le 16 juin 2022, M. A a sollicité un délai jusqu’au 15 novembre 2022 afin de se conformer à la mise en demeure. Par lettre du 24 avril 2023, le maire de la commune de Wissous a sollicité M. A en vue de l’organisation d’une visite de constat de mise en conformité des lieux. Le 8 juin 2023, le maire de cette commune a émis un titre exécutoire d’un montant de 25 000 euros en vue de recouvrer l’astreinte prévue par l’arrêté de mise en demeure du 14 avril 2022. M. A demande au tribunal d’annuler ce titre et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 25 000 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
3. En l’espèce, la commune de Wissous verse aux débats le bordereau de titre de recettes comportant la signature électronique du maire. Le moyen tiré de l’absence de signature du titre contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. Le titre de perception contesté, d’un montant de 25 000 euros, indique en objet : « Liquidation d’astreinte – AG 2022-51-08/06/2023 », ce qui renvoie d’une part à l’arrêté municipal n°AG 2022-51 du 14 avril 2022 portant mise en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de l’aire de stationnement située 34 rue Guillaume Bigourdan et, d’autre part, au courrier du 8 juin 2023 daté du même jour que le titre de perception en litige, lequel informait M. A qu’en l’absence de mise en conformité de sa situation, il serait procédé à la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêté précité à 200 euros par jour de retard à l’issue du délai de 3 mois qui lui avait été imparti. Ces deux décisions ont été régulièrement notifiées à M. A, qui a été ainsi suffisamment informé des bases de liquidation de la créance, étant précisé que l’arrêté du 14 avril 2022 visait très précisément les articles L. 480-1 et suivant du code de l’urbanisme dont il faisait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du titre contesté doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : " I. Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ".
7. Il résulte de ces dispositions que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les trois parcelles en litige sont classées en zone U du plan local d’urbanisme de Wissous, dont l’article premier prohibe les parcs de stationnement, et que deux de ces parcelles font l’objet, dans le plan local d’urbanisme, d’une protection « espaces verts à préserver ou à créer » sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-23 du code de l’urbanisme.
9. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été, par un arrêté municipal du 14 avril 2022 qui n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux, mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de l’aménagement des parcelles situées 34, rue Guillaume Bigourdan à Wissous, dont il est propriétaire, avec les règles d’urbanisme, plus précisément de cesser d’exploiter l’aire de stationnement installée sur ces parcelles, de procéder à l’enherbement des parcelles cadastrées section AB n°229 et 231, à la plantation de quatre arbres de haute tige en limite de fond et au dépôt d’un dossier de déclaration préalable de travaux concernant la clôture du terrain, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Si M. A fait valoir qu’il s’est conformé à cette mise en demeure, il n’en justifie pas par la seule production d’un procès-verbal de commissaire de justice du 18 octobre 2022 constatant que le terrain est vide de tout occupant et de tout bien, alors par ailleurs qu’il ne ressort ni de ce procès-verbal, ni d’aucune autre pièce du dossier, que M. A aurait déposé un dossier de déclaration préalable de travaux pour mise en conformité des clôtures, ni qu’il aurait procédé à l’enherbement des parcelles et à la plantation de quatre arbres de haute tige. De plus, les constatations effectuées par commissaire de justice le 18 octobre 2022 sont contredites par les photographies commandées à l’IGN par la commune en juin 2024, qui témoignent de la persistance d’une activité de stationnement sur les parcelles en cause. La commune de Wissous était donc fondée à mettre à la charge de M. A l’astreinte prévue à l’article L. 481-1 précité du code de l’urbanisme.
10. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme que le montant de l’astreinte journalière, d’un maximum de 500 euros doit être modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution, et que le montant cumulé de l’astreinte peut s’élever jusqu’à 25 000 euros.
11. En l’espèce, la commune a fixé le montant de l’astreinte journalière à 200 euros, soit très en-deçà du plafond de 500 euros prévu par le code de l’urbanisme, et le montant de l’astreinte liquidée au maximum prévu par le code, à savoir 25 000 euros. Au regard des manquements reprochés à M. A, à savoir la méconnaissance du règlement d’urbanisme qui interdit formellement les parcs de stationnement en zone U1, la disparition des espaces verts à protéger figurant au document graphique et l’édification de clôtures sans dépôt d’une demande d’autorisation préalable de travaux, et au regard de la durée de plus d’un an entre la mise en demeure et la liquidation de l’astreinte, le maire de la commune de Wissous n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la fixation de ces montants alors par ailleurs que M. A ne justifie aucunement de ce qu’il n’aurait pas été en mesure de répondre dans les temps à la demande de visite de contrôle du maire et de se conformer à la mise en demeure.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer la somme de 25 000 euros et en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Wissous au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Wissous une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Wissous.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grand d’Esnon, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2306105
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