Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2506901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 24 juillet 2025, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— cet arrêté n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Lazaaoui, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe, et celles de M. A ;
— a constaté que le préfet de la Somme n’était pas présent ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né le 5 mai 1966, a été condamné, par un jugement rendu le 15 février 2005 par le tribunal de grande instance de Lille, à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêt rendu le 15 juin 2005, la cour d’appel de Paris a notamment confirmé cette peine. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine comme étant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme, le préfet de ce département a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Somme à l’exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié à son destinataire dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Somme s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A sera reconduit en application de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En dernier lieu, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A résultent de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet et non de l’arrêté attaqué, par lequel le préfet de la Somme s’est borné à prendre les mesures qu’implique l’exécution de la décision du juge pénal. Il s’ensuit que, alors même que M. A soutient être entré en 1994 sur le territoire français, avoir disposé d’un titre de séjour jusqu’en 2012 et être père de trois enfants français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste dont serait entaché l’arrêté attaqué au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Somme.
Prononcé le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. DenysLe greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506901
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