Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 déc. 2024, n° 2403346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. C, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de demander l’intervention d’un avocat au titre de la commission d’office ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
3°) d’enjoindre, sur ce même fondement, à la préfète des Landes, à titre principal, de mettre fin à son placement en rétention, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, d’ordonner à la préfète des Landes de l’assigner à résidence sur le territoire du département, sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans l’attente de l’examen par la Cour nationale du droit d’asile du recours formé contre le second rejet par l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides de sa demande de réexamen, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, d’une question préjudicielle, sur le fondement de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, selon la procédure d’urgence prévue par le règlement de la Cour, portant sur l’interprétation de l’article 19 de la directive 2011/95/UE ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son placement en rétention administrative en vue de son éloignement se fonde sur un arrêté du préfet de la Gironde pris le 24 novembre 2021, antérieurement au déclenchement du conflit au Soudan en mars 2023, circonstance nouvelle qui justifie à présent qu’il n’y soit pas éloigné en raison des risques qu’il y encourt pour sa vie ; de même, la saisine qu’il a porté le 20 décembre 2024 devant la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 39 du règlement de la Cour, qui a été admise et fait l’objet d’un traitement en priorité, la Cour ayant demandé à l’Etat français des informations complémentaires concernant l’imminence de son éloignement vers le Soudan, est une circonstance nouvelle ;
— l’urgence est caractérisée par la mise à exécution imminente de la décision d’éloignement vers le Soudan dont il est l’objet, alors qu’il est placé en rétention, que le rejet de sa seconde demande de réexamen de sa demande d’asile par l’OFPRA est contesté devant la CNDA et que l’administration a de nouveau sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités soudanaises, la reprise des vols commerciaux étant annoncée à compter du 16 décembre 2024 ;
— il est nécessaire d’ordonner des mesures provisoires mettant fin à l’atteinte grave et manifestement illégale à son droit constitutionnel d’asile, à son droit à la vie garanti par l’article 2 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à sa liberté fondamentale de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants prohibés par l’article 3 de cette même convention, et des persécutions au sens de l’article 9§1 de cette même convention ; le refus de la protection subsidiaire opposé par l’OFPRA le 21 novembre 2024 est fondé sur le 4° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être assimilé à la révocation, la fin du statut conféré par la protection subsidiaire ou le refus de le renouveler, prévu à l’article L. 512-3 de ce code et transposant l’article 19 de la directive 2011/95/UE, laquelle doit également recevoir la même interprétation que la révocation du statut de réfugié, ne faisant pas perdre la qualité de réfugié, selon l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 14 mai 2019 (C-391/16, C-77/17 et C-78/17) ainsi que dans l’arrêt du 6 juillet 2023 (C-8/22) interprétant l’article 14 §4, sous b) de cette même directive ; la Cour européenne des droits de l’Homme a retenu la même approche dans un arrêt K.I contre France n° 5560/19 du 17 juillet 2021, reprise par le Conseil d’Etat dans des arrêts du 20 juin 2020, n° 416032 et du 27 novembre 2020 n° 428178 ;
— la fin de la protection subsidiaire est disproportionnée au regard de la menace pour la société que son comportement constitue, qui nécessite plutôt une injonction à suivre des soins psychiatriques pour calmer les pulsions sexuelles qui provoquent les agressions sexuelles qu’il a commises ;
— l’administration n’a mené aucun examen de ses craintes en cas de retour dans son pays alors que l’appréciation ex nunc des risques allégués en cas d’exécution de la mesure d’éloignement doit également être appliquée à son cas ;
— sa demande de réexamen de demande d’asile a fait l’objet d’une procédure accélérée manifestement illégale n’ayant pas permis un examen particulier et approprié de sa demande ;
— l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel se fonde son maintien en rétention est contraire au droit de l’Union européenne, en particulier l’article 28 du règlement Dublin ; en effet, le maintien en rétention d’un demandeur d’asile est conditionné à l’existence d’un risque de fuite, lequel n’est pas défini par la loi et ne peut être implicitement défini par renvoi à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne concerne que les étrangers en situation irrégulière et non les demandeurs d’asile ;
— en prévoyant de retarder le prononcé du maintien en rétention après la remise du formulaire de demande d’asile, c’est-à-dire l’introduction de la demande au sens de l’article 6§3 de la directive 2013/32/UE, les dispositions des articles R. 753-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont manifestement contraires au droit de l’Union européenne ; à supposer même qu’elles soient applicables, la préfète ne démontre pas, selon des critères objectifs, que la demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— par voie d’exception la décision du 19 août 2024 par laquelle l’OFPRA a agréé le local pour mener un entretien par un moyen de communication audiovisuel au sein du centre de rétention d’Hendaye est illégale dès lors qu’il n’assure pas la pleine confidentialité des éléments de sa demande, corollaire du droit constitutionnel d’asile ;
— en ne précisant pas à l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le directeur général doit prendre une décision réglementaire, il a fait montre d’incompétence négative ; une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise le 19 décembre au Conseil d’Etat ;
— le fait d’avoir été présenté pour identification au consulat alors qu’il était demandeur d’asile constitue une mesure d’exécution d’une décision de retour en méconnaissance de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et une atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative ;
— la circonstance que l’intéressé ait saisi la cour européenne des droits de l’homme le 20 décembre 2024 ne saurait constituer un changement de circonstance de fait dès lors que cette voie de recours est dépourvue de caractère suspensif ;
— l’urgence n’est pas établie dès lors que les vols en direction du Soudan sont suspendus ;
— la demande de réexamen de la demande d’asile présentée par M. C est dilatoire et justifie, en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit maintenu en rétention dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives ;
La requête a été communiquée au préfet de la région nouvelle-aquitaine, préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 décembre 2024 à 11h30, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Romazzotti, représentant M. C, présent, qui confirme ses écritures.
La préfète des Landes et le préfet de la Gironde n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant soudanais, est entré en France en 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 août 2018. Sa première demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 11 mai 2021, et sera confirmée par la CNDA le 29 mars 2022. Par arrêté du 24 novembre 2021, le préfet de la Gironde a en conséquence refusé le renouvellement de son attestation de demande d’asile et considéré qu’il ne se trouvait dans aucun des cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit. Il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination d’un éventuel éloignement, à savoir le pays dont le requérant a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible et enfin, il a retenu que sa présence en France présentait une menace grave pour l’ordre public en raison des condamnations dont il a fait l’objet, et a pris à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. M. C a été placé en rétention administrative par un arrêté de la préfète des Landes du 9 novembre 2024, qui a fait l’objet d’une première prolongation par une décision de cette même autorité du 13 novembre 2024, admise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne le 14 novembre 2024, confirmée par la cour d’appel de Pau le 17 novembre 2024. Une seconde prolongation de la rétention du requérant a été décidée le 10 décembre 2024, validée par le juge des libertés et de la détention le même jour, confirmée par la cour d’appel de Pau le 12 décembre 2024. Par ailleurs, le 21 novembre 2024, l’OFPRA a rejeté la seconde demande de réexamen déposée par M. C. Enfin, le 20 décembre 2024, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé que la demande de mesures provisoires introduite par M. C sera traitée en priorité et a invité le gouvernement français à lui transmettre des informations sur l’imminence de l’expulsion de l’intéressé vers le Soudan ainsi que sur la réalisation ou non d’une évaluation ex nunc de sa situation en cas de retour au Soudan. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et de mettre fin à son placement en rétention.
Sur les conclusions relatives à la désignation d’un avocat et à la reconnaissance de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article R. 522-5 di code de justice administrative : « Les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure en application de l’article L. 521-2 sont dispensées de ministère d’avocat. »
3. Il n’appartient pas au juge des référés du tribunal administratif de désigner d’office un avocat à un requérant.
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
5. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
7. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français, lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge saisi a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
8. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans a été notifié au requérant le 29 novembre 2021, assorti de la mention des voies et délai de recours, et qu’aucun élément ne fait état de ce qu’une contestation de cet arrêté aurait été portée devant la juridiction administrative. Le requérant se prévaut de l’éclatement au mois de mars 2023 d’un conflit armé toujours en cours dans son pays natal, le Soudan, caractérisant un changement de circonstances de fait survenu depuis l’intervention de cet arrêté, et qui a justifié sa seconde demande de réexamen de demande d’asile auprès de l’OFRPA, dont le rejet est contesté devant la CNDA. Il ajoute que le 20 décembre 2024, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé de traiter en priorité sa demande de mesures provisoires et a invité le gouvernement français à lui transmettre des informations sur l’imminence de l’expulsion de l’intéressé vers le Soudan ainsi que sur la réalisation ou non d’une évaluation ex nunc de sa situation en cas de retour au Soudan. Il s’ensuit que, dans les circonstances nouvelles intervenues depuis l’adoption de l’arrêté du 24 novembre 2021, lui faisant obligation de quitter le territoire français, l’exécution de cette mesure emporterait des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à une telle exécution.
9. A supposer qu’il soit toujours exécutoire plus de trois ans après son adoption, l’arrêté du 24 novembre 2021 du préfet de la Gironde, en tant qu’il fixe le pays dont le requérant a la nationalité, à savoir le Soudan, comme pays de destination, est susceptible, dans l’hypothèse où il exposerait l’intéressé à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, avant même l’issue de la procédure pendante devant la CNDA saisie de sa seconde demande de réexamen de sa demande d’asile, de porter atteinte à son droit à la vie garanti par l’article 2 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à sa liberté fondamentale de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants prohibés par l’article 3 de cette même convention, qui sont au nombre des libertés fondamentales auxquelles s’applique l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
10. Il résulte de l’instruction que la CNDA décrit le Soudan, dans ses décisions rendues en décembre 2024, à l’appui de sources d’informations documentées et actualisées, comme étant affecté, dans nombre de ses Etats fédérés, par une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant d’une situation de conflit armé, où les civils encourent un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre leur vie. En l’état des éléments en débat, la qualité de civil de M. C peut être tenue pour établie et la situation prévalant actuellement au Soudan, et dans l’Etat du Sennar, d’où il est originaire qui nécessite de traverser d’autres Etats affectés par une telle situation, permet de penser qu’il y courrait un risque de subir des atteintes graves en cas d’éloignement.
11. Toutefois, il résulte de l’instruction que si, après avoir obtenu auprès des autorités consulaires soudanaises un premier laissez-passer ayant expiré le 14 décembre 2024 avant la reprise des vols commerciaux, suspendus jusqu’au 16 décembre, les services de la préfecture des Landes ont renouvelé leur demande le 6 décembre 2024, la division nationale de l’éloignement de la direction nationale de la police aux frontières leur a répondu, par un document daté du 17 décembre 2024 produit en défense, que la demande est impossible à réaliser au motif que les éloignements à destination du Soudan sont suspendus.
12. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence spécifique requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est manifestement pas satisfaite.
13. Par ailleurs, s’agissant des conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à son placement en rétention, il résulte de l’instruction qu’ainsi que rappelé au point 1, M. C a été placé en rétention administrative par un arrêté de la préfète des Landes du 9 novembre 2024, dont la contestation a été rejeté par un jugement n° 2402962 de la magistrate désignée par le président du présent tribunal, en date du 20 novembre 2024. Ce placement en rétention a fait l’objet d’une première prolongation par une décision de cette même autorité du 13 novembre 2024, admise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne le 14 novembre 2024, confirmée par la cour d’appel de Pau le 17 novembre 2024. Une seconde prolongation de la rétention du requérant a été décidée le 10 décembre 2024, validée par le juge des libertés et de la détention le même jour, confirmée par la cour d’appel de Pau le 12 décembre 2024. Dans ces conditions, alors que la loi donne au juge des libertés et de la détention compétence pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit, il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner à la préfète des Landes de mettre fin à ce placement.
14. Enfin, s’il appartient au juge administratif du référé-liberté de préciser, à titre provisoire, le sens et la portée des dispositions de droit dérivé dont il lui faut faire application, et qu’à ce titre, il n’est pas exclu que, lorsque les conditions pour ce faire sont réunies, il pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, il ne résulte pas de l’instruction qu’il faille en l’espèce faire application de l’article 19 de la directive 2011/95/UE qui nécessiterait de poser à la Cour de justice de l’Union européenne un telle question.
15. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, l’ensemble des demandes figurant dans la requête de M. C doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de la région nouvelle-aquitaine, préfet de la gironde et à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. BLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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