Annulation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 août 2025, n° 2305815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. et Mme B et C A, représentés par Me Thieffry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement refusé d’enregistrer leur demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer leur demande de titre de séjour et de leur délivrer un récépissé les autorisant à travailler et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. et Mme A de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 août 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305815
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