Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2404563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 18 août 2024 sous le n° 2404563, M. B, représenté par Me Almairac demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre une somme de 1.500 € à la charge de l’Etat à verser à son avocate en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît la circulaire Valls.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
II. – Par une requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 2500580, M. B, représenté par Me Almairac demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 1.500 € à la charge de l’Etat à verser à son avocate en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation administrative ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a fondé sa décision sur les dispositions des articles L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent pas à sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît la circulaire Valls.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les observations de Me Bégon substituant Me Almairac, représentant
M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 5 juin 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande reçue en préfecture le 15 avril 2024. Par un arrêté du 22 octobre 2024, dont il demande l’annulation par la requête n° 2500580, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête n° 2404563, l’intéressé demande l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2404563 et 2500580 présentées par M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions de M. A
dirigées contre le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 22 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 22 octobre 2024 :
4. En premier lieu, les décisions attaquées contenues dans l’arrêté du 22 octobre 2024 comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’arrêté qu’il conteste. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit car il vise des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne correspondant pas à sa situation. Toutefois, si l’arrêté vise effectivement les articles L. 412-5 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant qu’il n’est fait référence à ces articles que dans les visas de l’arrêté et non dans les motifs de celui-ci. En outre, la lecture des motifs de l’arrêté démontre bien qu’il n’a pas été fait application de ces articles. Par suite, la mention de ces dispositions dans les visas de l’arrêté n’est pas de nature à entacher l’arrêté d’erreur de droit.
7. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes ait indiqué dans l’arrêté contesté que la demande de titre de séjour a été déposé le 14 février 2017 alors qu’elle a été présentée le 13 décembre 2023, cette première date correspondant à celle de son entrée alléguée sur le territoire, constitue une simple erreur de plume laquelle est dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 4237, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. M. A soutient qu’il a fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire dès lors qu’il y réside de façon continue avec son épouse, une compatriote, depuis leur entrée en 2017, que leur enfant est né sur le territoire au cours de cette même année et que le fils de son épouse né d’une précédente union les a rejoints en 2019. Toutefois, à supposer même que l’intéressé réside de façon habituelle et continue sur le territoire depuis le mois de février 2017, il ne justifie pas alors que son épouse est également en situation irrégulière, par les pièces produites composées essentiellement de courriers relatifs aux demandes d’asile qu’il a formé avec son épouse, de factures éparses, de documents médicaux, d’attestation d’hébergement, d’une insertion particulière dans la société. Par ailleurs la circonstance qu’il ait créé sa propre société en février 2022 dans le design pour laquelle il n’est nullement démontré un commencement d’activité à la date de la décision attaquée, qu’il ait conclu un contrat de travail à durée déterminée saisonnier d’une durée de sept mois à compter du 1er octobre 2024 et qu’il dispose d’une promesse d’embauche ne permet pas de démontrer une intégration professionnelle. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que leur enfant est scolarisé en classe de CE1, cette circonstance n’est pas de nature à elle seule à ouvrir droit au séjour. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
11. Pour les mêmes motifs évoqués au point 9, M. A n’établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions susvisées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Il n’est pas démontré que la cellule familiale de M. A ne pourrait se reconstituer en Géorgie ni que la scolarisation de son enfant, eu égard notamment à son jeune âge, ne pourrait se poursuivre dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché les décisions contenues dans l’arrêté du 22 octobre 2024
d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de celles-ci sur la situation personnelle de M. A.
15. En neuvième et dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 qui n’a pas de caractère réglementaire et qui ne comporte que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2404563 et 2500580 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°s 2404563 et 2500580
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