Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 mars 2026, n° 2600995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Var a suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour le mois en cours ;
2°) d’enjoindre au département du Var de rétablir ses droits dans les trois prochains jours ouvrables à compter du 19 février 2026.
Il soutient que :
- le droit au revenu de solidarité active vise à mettre en œuvre le droit, défini à l’article 11 du préambule de la Constitution, permettant à chacun d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ;
- le conseil départemental a outrepassé ses pouvoirs en se fondant sur un contrat qui n’existe pas ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de ses droits constitutionnels à subvenir à ses besoins par des moyens convenables d’existence.
Par deux mémoires distincts enregistrés le 23 février 2026, M. A… doit être regardé comme demandant à ce qu’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 5412-1 du code du travail et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles soit transmise au Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Var a suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour le mois en cours.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En application de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’elle est manifestement irrecevable.
5. En premier lieu, en l’espèce, à supposer que M. A…, qui a visé expressément les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ait entendu se placer sur le terrain du référé-suspension, il n’est toutefois pas recevable à solliciter, par cette voie de recours spécifique, l’annulation de la décision contestée dès lors qu’aux termes des dispositions, précitées au point 3, de l’article L. 511-1 du même code, le juge des référés ne peut statuer que par des mesures provisoires. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation sont manifestement irrecevables.
6. En second lieu, si M. A… se prévaut d’une situation d’urgence, en se référant aux droits consacrés par l’article 11 du Préambule de la constitution de 1946, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière personnelle, la décision attaquée ne prononçant en outre une suspension de ses droits au revenu de solidarité active que pour le mois de février 2026. Par suite, il ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant que soient prises des mesures provisoires, dans l’attente d’un jugement au fond.
7. Il en résulte que la requête de M. A…, prise en toutes ses conclusions, ne peut qu’être rejetée par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, ni de se prononcer sur l’éventuelle transmission au Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulon, le 3 mars 2026.
La vice-présidente désignée,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Adéquat ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence des tribunaux ·
- Portée ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse ·
- Ordre ·
- Privé
- Impôt ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Rupture ·
- Revenu ·
- Contrat de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Rémunération
- Maire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Procédure disciplinaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Exclusion ·
- Fonction publique ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations cultuelles ·
- Cultes ·
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Tiers détenteur ·
- Public ·
- Action ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Terme
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Baccalauréat ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Recherche ·
- Jury
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Absence de délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.